Jurisprudences : DOMMAGES-OUVRAGE

– Cass 3e civ 8/04/2014 n°13-16692 : l’assureur DO est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise

– Cass 3e civ 11/02/2014 n°12-23628 : la police DO étant une police de chose , elle ne couvre donc que l’ouvrage tel que déclaré à l’assureur.

– Cass 3e civ 9/04/2014 n°13-15555 : l’assureur DO qui a préfinancé des sommes insuffisantes à l’origine d’une aggravation de risques est mis hors de cause car les assureurs de RCD auxquels incombent la charge finale de la réparation des dommages doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter l’aggravation de ceux-ci; ils ne sont pas , en sus, le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat d’assurance de chose.

– Cass 3e civ 8/04/2014 n° 11-25342 : une assignation de l’assureur DO sans passer par la voie réglementaire interdit toute sanction du non -respect par l’assureur de son obligation de notifier à l’assuré sa décision sur l’application des garanties dans les 60 jours.

– CA Aix 16/01/2014 RG n° 12/20353 :la subrogation légale de l’assureur DO qui a indemnisé le maitre d’ouvrage n’est pas subordonnée à l’existence d’une quittance subrogative.

– CA Versailles 17/02/2014 RG n° 12/04741: l’absence de souscription d’une DO et l’absence de maitre d’œuvre ne sont pas exonératoires de la responsabilité de l’entrepreneur qui n’a pas conseillé le Maitre d’ouvrage sur la faisabilité des travaux envisagés.

– Cass 3e civ 20/05/2014 n° 13-14803: L’Assureur DO est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre sinon sa garantie est acquise.

-Cass 3e civ 22/10/2014 n° 13-24420 :Le recours de l’Assureur DO n’intègre pas les sommes versées à titre de sanction.

– Cass 3e civ 23/09/2014 n°13-20696 :La prescription biennale de l’article L 114-1 CA s’applique à partir du J+60.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-19448 : la qualité de Maitre d’ouvrage reste liée à celle de Proprétaire des ouvrages. Cass 3e civ 17/12/2014 n°13-22494 : à propos d’un Promoteur Vendeur en VEFA.

– CE 12/03/2014 n° 364429 :L’Assureur a bien interrompu le délai décennal par son Assignation des Constructeurs bien qu’il n’était pas encore subrogé.

– Cass 3e civ 8/10/2014 n° 13-17937 : Constitue une contestation sérieuse pour l’application de la sanction du J + 60 le fait de contester l’existence même de la police.

– Cass 3e civ 8/10/2014 n° 12-26845 : Un chantier abandonné et aucune réception prononcée ne sont pas en eux-mêmes des motifs propres à exclure l’application de la DO, la sanction du J+60 s’applique de ce fait.

– Cass 3e civ 17/09/2014 n° 13-21747 : L’assureur DO ne peut opposer la prescription décennale pour des dommages immatériels déclarés hors délai alors qu’il a accepté de couvrir les dommages matériels : la prescription est donc interrompue de fait.

– Cass 3e civ 23/09/2014 n°13-20696 :même si la garantie est acquise du fait de transmettre le rapport avec la prise de position, l’Assureur DO peut toujours invoquer la prescription biennale L 114-1 CA.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-19448 : seul le Maitre d’ouvrage peut agir sur le fondement RCD art 1792 cc.

– CA Paris 15/10/2014 JD n°2014-024538 : l’Assureur DO déchu de contester sa garantie et qui a réglé l’indemnité est fondé à exercer son recours contre les responsables des Dommages quel que soit le fondement de la responsabilité invoquée.

– Cass 3e civ 25/11/2014 n° 13-13466 : un Maitre d’ouvrage ne peut se prévaloir de la CRAC pour rechercher les garanties de l’Assureur de l’Entreprise.

– Cass 3e civ 17/12/2014 n° 13-22494 : une fois l’ouvrage livré, le Promoteur n’a pas qualité pour déclarer en DO car il n’est pas propriétaire.

– Cass 3e civ 17/02/2015 n° 13-20199 : l’Assureur DO ne peut revenir sur sa garantie au delà du délai de 60 jours.

– Cass 3e civ 7/04/2015 n°14-12212 : l’Assureur DO a le droit d’appeler en garantie un constructeur et son Assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale et sera subrogé s’il a payé avant que le juge du fond ne statue. Il ne faut donc pas confondre l’action en garantie de l’action subrogatoire.

– Cass 3e civ 5/05/2015 n°14-11150 :la sanction du non-respect des délais ne prive pas pour autant l’Assureur DO d’exercer un recours quel que soit le fondement juridique.

– Cass 3e civ 5/05/2015 n° 14-13074 : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle ne peut être invoquée au delà du délai de 60 jours.

– CA Rennes 4e ch. 5/02/2015 n° 11/07648 : la majoration de l’intérêt légal (art. L 242-1 CA) pour non-respect des délais de 60 et 90 j s’applique à compter d’une sommation de payer ou de l’Assignation de l’Assureur.

– Cass 3e civ 10/12/2015 n° 17-17351 :une « Sommation » d’avoir à continuer le chantier restée sans effet vaut MED restée infructueuse au regard de l’art. L 242-1 CA pour les dommages avant réception.

– Cass 3e civ 2/06/2015 n° 14-14047 : l’action en justice contre l’Assureur DO n’interrompt pas la prescription contre l’Assureur CNR car elles n’ont pas le même objet.

– Cass 3e civ 29/09/2015 n° 13-22074: même avant réception, il convient de ne pas assigner l’Assureur DO sans exploiter auparavant la déclaration de sinistre amiable réglementaire.

– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 14-15326 : le défaut d’assurance obligatoire d’un Gérant d’une SARL Maitre d’Ouvrage ,constitue une infraction pénale ainsi qu’une faute séparable de ses fonctions sociales.

-Cass 3e civ 4/05/2016 n° 14-19804 : il incombe au Maitre d’ouvrage de prouver qu’il a alloué à la réparation l’indemnité versée par l’Assureur DO lequel a droit ,dans la négative, à se faire rembourser la différence entre la somme versée et celle utilisée.

– Cass 3e civ 30/06/2016 n° 14-25150: la sanction du non-respect des délais a pour limite l’ouvrage garanti par le contrat.

-Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15-22961 : l’Assureur DO « hors délai » peut néanmoins exercer ses recours en RC Droit commun.

– Cass 3e civ 15/09/2016 RGDA 2016 p 542 : En cas de vente du bien, sauf clause contraire, seul l’acquéreur dispose de la qualité pour agir et percevoir l’indemnité et ce, même si la déclaration a été faite avant la vente.

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-23985 :face à un défaut de cuvelage en sous-sol, l’assureur DO ne peut rajouter des exclusions et l’amoindrissement de l’aléa n’équivaut pas à sa disparition totale.Les acquéreurs doivent donc être indemnisés.

– Cass 3e civ 29/09/2016 n° 15-22187 : la Subrogation de l’Assureur DO l’oblige à indemniser son Assuré avant que le juge ne statue sur le fond.

– CAA Paris 16/09/2016 n°15PA04484 : la reprise des clauses types (art L 242-1 et A 243-1 CA) dans les CG d’une DO Marché Public les rend obligatoirement applicables.

– Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-16688 : le Maitre d’ouvrage dispose du délai de 2 ans à compter de la connaissance du sinistre pour soit assigner soit le déclarer à son Assureur DO (ce qui rend possible la déclaration en douzième année).

– Cass 3e civ 19/01/2017 n° 15-26441 : la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est applicable que sur la seule garantie obligatoire (art L 242-1alin 5 CA) et non sur les dommages immatériels consécutifs.

– CE 10/02/2017 n°397630 :la subrogation légale de l’Assureur DO est effective même s’il n’y a pas de la part du maitre d’ouvrage affectation de l’indemnité à la réparation.

CAA Paris 25/05/2010 n° 06PA01836 : obligation de régulariser une déclaration de sinistre avant de saisir le juge si la DO est obligatoire. Si au contraire, elle n’est pas obligatoire on peut assigner d’entrée (CE 22/06/2005 n° 266884).

− CAA Paris 16/09/2016 n° 15PA04884 : en cas de non-respect des 60 jours, l’Assureur doit couvrir tous les dommages matériels.

– CE 10/02/2017 n° 397630 : le Maître d’ouvrage devra rembourser l’Assureur s’il n’a pas engagé les travaux de réparations.

– Cass 3e civ 9/03/2017 n° 16-10593 : il n’y a pas subrogation pour l’Assureur DO s’il n’indique pas le bénéficiaire du chèque et ne joint pas la lettre de transmission.

-Cass 3e civ 29/06/2017 n° 16-19634 : c’est à l’Assureur DO d’apporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre sa précédente intervention et le nouveau dommage (notion de réparations efficaces, en l’espèce 21 ans après la réception des travaux!).

– CE 5/07/2017 n° 396161 :L’assureur DO ne couvre que les seules dépenses nécessaires pour réparer l’immeuble. L’assuré ne peut donc obtenir une indemnité excédant celles-ci.

– Cass 3e civ 14/09/2017 n° 16-21696 : l’article L 242-1 CA rappelle les sanctions seules applicables à l’assureur DO; il ne peut donc y avoir à son égard condamnation à des dommages-intérêts vis-à-vis des tiers.

– Cass 3e civ 16/11/2017 n° 16-11052 : Le Maitre d’ouvrage ne peut bénéficier de l’interruption de la garantie décennale par l’Assureur DO à l’encontre des constructeurs.

-Cass 3e civ 8/02/2018 n°17-10010 : Si un sinistre est déclaré plus de 10 ans après la réception mais constaté durant le délai d’épreuve , l’Assureur est fondé à opposer l’article L 121-12 CA (alinéa 2) car la subrogation ne peut plus s’opérer du fait de l’assuré lequel a une obligation de diligence.

– Cass 3e civ 29/03/2018 n° 17-15042 :L’interruption de la prescription par le Maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO ne vaut pas interruption à l’encontre de ce même assureur CNR.

CE 26/03/2018 n° 405109 : Cet arrêt pour les Maitres d’Ouvrage publics est très intéressant car il consacre l’alignement du Conseil d’Etat sur la Jurisprudence de la Cour de Cassation dans plusieurs domaines:

  • Le contrat DO reproduisant les clauses types (A 243-1 CA) dans les CG, on peut en déduire que les parties se sont volontairement placées sous le régime de l’Assurance obligatoire (les CP n’y dérogeant pas).
  • L’assureur DO doit préfinancer les travaux de réparations et non exiger que son assuré reprenne les travaux avant versement d’une indemnité.
  • L’indemnité versée doit être obligatoirement affectée à la réparation des désordres.
  • La police DO doit rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurances, y compris les causes d’interruption; à défaut l’assureur ne peut opposer l’article L 114-1 CA.
  • Le rapport préliminaire doit être notifié (Contrats DO souscrits avant le 28 novembre 2009) avant la lettre de prise de position; à défaut, la garantie est pleinement acquise.

– Cass 3e civ 24/05/2018 n° 17-14644 :Un Syndicat des Copropriétaires ne bénéficie pas de l’interruption de la prescription par l’Assureur DO à l’encontre de l’Entreprise.

– Cass 3e civ 18/10/2018 n° 17-14799 : l’indemnité DO revient au propriétaire effectif de l’immeuble et non au vendeur même si la déclaration a été régularisée par lui.

-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 18-11075 et Cass 3e civ 20/12/2018 n° 17-24870 : ces deux arrêts réaffirment que l’Assureur DO est tenu de réparer efficacement et d’une manière pérenne les désordres.

-Cass 3e civ 21/03/2019 n° 17-28021 : la mise en cause de l’Assureur DO n’interrompt la prescription contre ce même Assureur RCD.

-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-17433 : confirmation que l’Assureur DO qui est empêché d’exercer sa subrogation en raison d’une Assignation délivrée hors délai décennal (mais dans le délai biennal de L 114-1 CA) est en droit de dénier sa garantie.

-Cass 3e civ 11/07/2019 n°18-16423 :même si l’Assureur DO n’a pas respecté le délai de 60 jours, il est en droit d’opposer une non assurance si l’ouvrage réalisé est différent de celui projeté.

-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-17869 : un Assureur DO refuse sous 15 jours sa garantie sous prétexte notamment qu’il n’y a pas eu de mise en demeure de l’entreprise au titre de la GPA alors qu’il n’y avait pas eu réception; le refus est néanmoins justifié car il n’y avait pas eu de mise en demeure ni de résiliation du marché (avant réception).

-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 18-11075 : l’expertise judiciaire n’est pas opposable à l’assureur RCD si l’assignation en référé n’a été délivrée qu’au seul assureur DO et ce, même s’il s’agit du même Assureur.

-Cass 3e civ 17/10/2019 n° 18-11103 : l’assureur DO ne peut être condamné à la prise en charge de dommages immatériels pour n’avoir pas fait une proposition d’indemnité dans les 90 jours car l’article L 242-1 CA fixe limitativement les sanctions de l’assureur DO.

-Cass 3e civ 13/02/2020 n° 19-12281 : En présence d’une Assurance DO et de dommages survenus avant réception, le délai de 2 ans de l’article L 114-1 CA commence à courir non pas à la date de connaissance des désordres mais à celle de l’ouverture de la Liquidation judiciaire du CMI ou de la résiliation du marché de l’entreprise.

-Cass 3e civ 13/02/2020 n° 19-10713 : Il appartient à l’assureur DO d’apporter lui-même la preuve de l’efficacité des travaux de reprise des désordres et ce, au regard de l’article 1353 cc.

-Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-19305 : le recours subrogatoire de l’Assureur DO ne peut avoir lieu que si le paiement a été effectué avant que le juge ne statue sur le fond.

-Cass 3e civ 23/09/2020 n° 19-20179 : un Assureur DO accorde sa garantie puis revient dessus (absence de réception) sous le prétexte du caractère « provisoire » de sa prise de position !! » (Arrêt non publié au Bulletin que l’on peut espérer isolé tant cette décision va à l’encontre de l’esprit des Clauses types).

-Cass 3e civ 14/01/2021 n° 19-21358 : l’assignation délivrée par l’assureur DO interrompt le délai de forclusion décennale bien qu’il n’avait pas la qualité de subrogé, dès lors qu’il a payé l’indemnité avant que le juge ne statue au fond (IDEM Cass 3e civ 5/11/2020 n° 19-18284).

-Cass 3e civ 28/01/2021 n° 19-17499 :l’assureur DO qui n’a pas respecté le délai de 60 jours ne peut être condamné à des dommages immatériels consécutifs au retard mais est cependant en droit d’exercer son recours contre le constructeur à l’origine des dommages survenus avant réception.

-Cass 3e civ 1/04/2021 n° 19-16179 :  L’assureur DO se doit d’intervenir en cas de désordres réservés à la réception s’il y a eu Mise en demeure restée infructueuse et réserves de nature décennale.

-Cass 3e civ 18/03/2021 n° 20-13993 : L’assignation délivrée à l’Assureur DO n’interrompt pas la prescription à l’encontre de ce même Assureur d’un sous-traitant.

-Cass 3e civ 14/01/2021 n° 19-21358 : l’assignation en référé expertise de l’assureur DO interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs même s’il n’est pas subrogé (il ne faut donc pas confondre l’action en garantie et l’action subrogatoire).

-Cass 3e civ 30/09/2021 n° 20-18883 : l’assureur DO est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre en prenant position s’il ne veut pas risquer de devoir garantir  et ce, même si les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés, à défaut il ne peut plus opposer la prescription biennale acquise à la date de la seconde déclaration.

CE 5/11/2021 n°443368 : l’assureur DO est tenu de répondre à toutes déclarations de sinistres dans les 60 jours mais il a droit d’opposer l’article L 114-1 CA, délai de 2 ans courant à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

-Tribunal des Conflits 5/07/2021 C 4223 : la souscription d’une DO et d’un CCRD par une Collectivité territoriale relève aussi du code des Marchés Publics.

-Cass 3e civ 8/12/2021 n° 20-18540 : Suite à un incendie dans une Copropriété, les travaux de reprise sont affectés de malfaçons et une déclaration DO est régularisée; il est confirmé que la garantie est pleinement acquise face au dépassement du délai de 60 J, que les réparations doivent correspondre à la stricte reprise nécessaire des désordres et que seul le juge du fond peut qualifier la Cause étrangère.

-Cass 3e civ 19/01/2022 n° 20-17697 : le refus injustifié de garantie fautif de l’Assureur DO provoquant l’allongement de la durée des travaux de reprise ne peut justifier l’allocation d’indemnisation de dommages immatériels au regard des sanctions limitées énoncées par l’article L 242-1 CA.

-Cass 3e civ 6/02/2020 n° 18-22788 : l’assureur DO ne peut demander la restitution de l’indemnité versée que si l’assuré ne l’a pas affectée à la réalisation des travaux.

-Cass 3e civ 16/02/2022 n° 20-22618 : l’assureur DO qui n’a pas respecté le délai de 90 jours ne peut plus revenir sur le montant de l’indemnité proposé sauf à démontrer que l’assuré ne l’a pas employée à la réparation des désordres.

-Cass 3e civ 2/03/2022 n° 21-10155 : la Cour d’appel se doit de rechercher si la garantie des dommage immatériels contractuellement prévue aux CG de la police DO n’était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel de nature décennale;  s’il y a par ailleurs non-respect du délai de 60 J la garantie est acquise mais pas pour les dommages immatériels.

-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-15217 : le  recours de l’Assureur DO contre un constructeur ne peut aboutir alors que les désordres, bien que de nature décennale, étaient apparents à la réception prononcée sans réserve (le subrogé ne pouvant avoir plus de droit que le subrogeant); la responsabilité éventuelle du maitre d’oeuvre pour défaut de conseil pourrait être cependant mise en cause.

-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-18518 : Ouvrage réceptionné le 8/02/2004 , sinistre déclaré en DO et refus de garantie le 12/03/2012, Maitre d’ouvrage assigne la DO le 11/03/2014 : l’Assureur DO étant privé de son recours (art L 121-12 CA) il est en droit de refuser sa garantie.

-Cass 3e civ 9/09/2021 n° 20-12554 : le Syndic qui laisse sans réponse pendant 2 ans l’offre d’indemnité de l’assureur DO commet une faute en raison de la perte de chance pour le Syndicat des Copropriétaires de bénéficier de l’indemnité DO.

-Cass 1ère civ 16/03/2022 n° 20-13552 : la preuve de la subrogation peut se faire par tous moyens.

Cass 3e civ 29/06/2022 n° 21-17919 : Subrogation conventionnelle : il doit y avoir concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, à défaut le recours de l’assureur est irrecevable.

Cass 3e civ 7/09/2022 n° 21-21382 : la MED de l’article L 242-1 CA doit émaner du Maitre d’ouvrage et non du Maitre d’œuvre (sauf mandat express) et être effectuée avant la résiliation du marché.

Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-18960 : l’assureur DO qui ne respecte pas les délais imposés par l’article L 242-1 CA en proposant tardivement la réparation des désordres ne peut être condamné à des dommages immatériels subis par le Maitre d’ouvrage qui n’a pu réaliser plus rapidement les travaux.

Cass 3e civ 30/11/2022 n° 21-17161 : la DO doit sa garantie si les réserves à la réception sont de nature décennale après mise en demeure restée infructueuse à l’encontre de l’entreprise.

CE 6/12/2022 n° 465221 : L’assureur DO peut opposer la prescription biennale (art L 114-1 CA) si l’action du maitre d’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de 2 ans à compter de l’expiration du délai de 60 jours.

Cass 3e civ 14/12/2022 n° 21-19544 : les frais de surveillance engagés par une clinique suite à des dommages relevant de la DO n’ont pas pour effet de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparations mais de permettre la poursuite de ses activités; ils constituent donc des dommages immatériels consécutifs; l’Assureur est par ailleurs condamné au titre de 1231-1 cc pour avoir financé des travaux de réparations inefficaces.

CAA Marseille 21/12/2022 n° 20MA03576 : l’Assureur DO n’est pas tenu à garantie si celle-ci est subordonnée à une déclaration effectuée en bonne et due forme et non à un simple courrier d’information adressé à l’Assureur.

Cass 3e civ 11/01/2023 n° 21-20418 : le Vendeur ne peut mettre en cause, sauf subrogation, l’Assureur DO; seul en effet le Syndicat des Copropriétaires est à même de solliciter son Assureur.

Cass 3e civ 13/04/2023 n° 19-24060 :l’acquéreur  qui a obtenu, dans l’acte de vente, une réduction du prix égale à l’indemnité versée au vendeur lequel n’a pas fait les travaux, doit restituer à l’assureur DO l’indemnité non affectée à la réparation.

Cass 3e civ 25/05/2023 n° 22-13410 : l’exception de subrogation suppose que l’assureur DO qui l’invoque démontre avoir été privé de son recours par le seul fait de l’assuré et non de l’assureur lui-même.

-Cass 3e civ 13/04/2023 n° 21-21106 : face à des réserves de nature décennale lors de la réception des travaux, le Garant de livraison en CMI doit effectuer les réparations nécessitant la démolition et reconstruction et peut exercer un recours contre l’assureur DO au titre de sa garantie.

Cass 3e civ 7/12/2023 n° 22-19463 : l’assuré a interdiction de saisir une Juridiction pour désignation d’expert avant l’expiration du délai de 60 jours.

 

3 comments for “Jurisprudences : DOMMAGES-OUVRAGE

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *