Jurisprudences : RC Droit Commun (dont Dommages intermédiaires et DOL)

– CA Versailles 20/01/2014 RG n°12/01353 : avant réception les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat alors que le maitre d’œuvre assume une obligation de moyen qui impose la démonstration d’un manquement à ses obligations.

– Cass 3e civ 12/06/2014 n° 13-16042 : le point de départ de la prescription en RC droit commun (art 2224 cc) n’est pas la date des faits à l’origine du dommage (infraction) mais le prononcé de la condamnation judiciaire à propos de ces faits.

– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-16334 : le vendeur en VEFA qui a rempli son obligation de délivrance est responsable au titre des dommages intermédiaires lorsque sa faute est démontrée, ce qui n’est pas le cas quand le Syndicat des Copropriétaires tenu à une obligation de ravalement n’a jamais procédé à l’entretien des enduits affectés des salissures qu’il dénonce alors que les travaux avaient été votés par l’assemblée générale.

– CA Amiens 1ère civ 4/07/2014 n° 12/04421 : la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur fondée sur 1147 cc n’est pas exclue par la Garantie de parfait achèvement. Elle subsiste donc concurremment.

– Cass 3e civ 12/11/2014 n° 13-23570 : le Promoteur est responsable au titre des dommages intermédiaires pour faute prouvée ( non-conformités légales, administratives, contractuelles).

– Cass 3e civ 21/05/2014 n°13-16855 : le constructeur se doit d’exécuter des travaux conformes aux règles de l’art et de refuser de les exécuter alors qu’il savait leur inefficacité et ce même en cas d’acceptation délibérée des risques du Maitre d’ouvrage.

– Cass 3e civ 9/07/2014 n° 13-15923 : l’action en responsabilité contractuelle suit la chose; l’acquéreur d’un immeuble a donc qualité pour agir contre les constructeurs et ce même pour des dommages antérieurs à la vente sur le fondement de la RC Contractuelle qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire; Cass 3e civ 10/07/2013 n°12-21910)

– Cass 3e civ 8/07/2014 n°13-14379 : application du principe de la réparation intégrale même face à une amélioration de la toiture existante dont la vétusté est soulignée.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-20885 :l’entreprise reste tenue d’une obligation de résultat pour toutes les réserves non levées à réception même si la GPA est forclose; il n’y a donc pas de faute à prouver.

– Cass 3e civ 9/10/2014 n°13-21024 :la clause qui limite le délai d’action au titre des non-conformités apparentes est licite.

– Cass 3e civ 17/09/2014 n°12-24612 : une erreur d’implantation avant réception permet au Maitre d’ouvrage d’en demander la démolition et reconstruction sur 1184 cc.

– Cass 3e civ 16/12/2014 n°13-23198 : la RC contractuelle de l’entreprise est engagée pour avoir masqué au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’œuvre la mérule et ne pas les avoir informés.

– Cass 3e civ 10/03/2015 n° 14-10469 : la garantie des dommages intermédiaires doit être expressément souscrite et génère la preuve d’une faute du constructeur.

– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-17848 : la négligence de l’Assureur dans la gestion d’un sinistre engage sa RC délictuelle.

– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-25761 : toute clause d’un contrat RC ayant pour effet de réduire la durée de garantie de l’Assureur à un temps inférieur à la durée de responsabilité de l’Assuré est génératrice d’une obligation sans cause. La clause doit donc être réputée non écrite.

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-26842 : le carrelage n’est pas soumis à la GBF et s’il n’est pas relevé une impropriété à destination, seule la RC Professionnelle peut être sollicitée.

– Cass 2e civ 10/12/2015 n° 14-18508 : en RCP, l’exclusion des dommages causés aux travaux réalisés est valable (art L 113-1 CA).

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-29347 : la clause de plafonnement de la RC droit commun d’un Contrôleur Technique (professionnel de la construction) est réputée non écrite car la SCI Promoteur est un professionnel de l’immobilier mais non de la Construction.

– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 15-14149 : engage sa RC Contractuelle pour faute dolosive l’Entreprise qui ne s’est pas assurée de la stabilité à long terme du plancher sur lequel il intervenait et en a dissimulé les dégradations au Maître d’ouvrage.

– Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-18545 : en RC la clause d’exclusion relative à l’objet de la prestation (ouvrage exécuté par l’assuré) est formelle et limitée.

– Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15- 20147 : Les dommages qui ne sont pas de nature décennale relèvent de la RC pour faute (enduit décoratif sur mur de soutènement).

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-19724 : Le bureau de contrôle engage sa responsabilité pour ne pas avoir informé le Maitre d’ouvrage dans le cadre de sa mission solidité-sécurité, d’une erreur sur l’étanchéité des façades, ce qui a contribué à la survenance des infiltrations.

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-19692 : en cas de remplacement d’une entreprise par une autre en cours de chantier, l’entreprise nouvelle supporte les risques liés au support sur lequel elle intervient.

– Cass 3e civ 27/10/2016 n° 15-22920 : faute dolosive du constructeur retenu pour dissimulation d’anomalies graves (RC contractuelle) Cass 3e civ 13/10/2016 n° 15-24463 : il peut y avoir manquements graves du Promoteur sans qu’il y ait de sa part dissimulation ou fraude; le dol n’est donc pas avéré.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-19561 : en cas d’empiètement sur le fonds voisin, la démolition des éléments de toiture s’impose.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-25113 : la démolition du bâtiment ne s’impose que si un rabotage du mur ne met pas un terme à l’empiètement (cf. Cass 3e civ 26/11/2015 n° 74-12036).

-Cass 3e civ 5/01/2017 n° 15-22772 : Dol avéré même sans intention de nuire car il y a violation des obligations contractuelles par dissimulation ou fraude; la prescription est celle de droit commun de l’article 2224 cc = 5 ans glissant (CF. Cass 25/03/2014 n° 13-11184).

-Cass 3e civ 12/01/2017 n° 16-10042 : la négligence inacceptable , consciente pour coupable qu’elle soit n’équivaut pas à une faute intentionnelle ou à un DOL.

-Cass 2e civ 2/02/2017 n° 16-10165 : l’Assureur est tenu d’indemniser les sinistres déclarés antérieurement à la date de résiliation de la police car le versement des primes a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période; toute clause contraire est réputée non écrite.

-Cass 3e civ 2/02/2017 n° 15-29420 : l’obligation de résultat de l’entreprise principale (1231-1 cc) persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves, même après l’expiration de la GPA et ce, sans faute. IDEM Cass 3e civ 7/10/2014 n° 13-20885.

-Cass 3e civ 23/03/2017 n° 15-16077 :même si le Maitre d’ouvrage est compétent dans le domaine de la construction, cela ne dispense pas l’Architecte d’une mission complète de remplir son devoir de conseil et d’information au regard de 1231-1 CC.

-Cass 3e civ 20/04/2017 n° 16-11724 : en RC professionnelle la clause excluant les dommages subis par les ouvrages de l’assuré est formelle et limitée.

-Cass 3e civ 18/05/2017 n° 16-14964 :la chape étant en l’espèce un élément d’équipement indissociable du plancher relève des dommages intermédiaires puisqu’elle n’est pas atteinte dans sa solidité.

-Cass 3e civ 29/06/2017 n° 16-19511 : le tiers victime dispose librement de l’indemnité d’assurance sans obligation de l’affecter à la réparation.

-Cass 3e civ 12/10/2017 n° 16-14104 : la « réclamation » peut intervenir aussi (RC travaux) soit avant la résiliation soit aussi durant la subséquente.

-Cass 3e civ 12/10/2017 n° 16-19657 : le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et non l’apparition des désordres.

-Cass 3e civ 26/10/2017 n° 16-23696 : l’exclusion des « dommages résultant d’une façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution d’un travail ou d’une prestation telles qu’elles sont prescrites ou mises en œuvre » est réputée non écrite.

-Cass 3e civ 25/01/2018 n° 16-24738 : le Sous-traitant a une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal pour les réserves à la réception; il n’y a donc pas de faute à prouver à son encontre.

-Cass 3e civ 30/11/2017 n° 16-24298 :La Cour se devait de demander si l’architecte et l’entreprise n’avaient pas commis des fautes respectives suite à des microfissures sur façades (Dommages intermédiaires 1231-1 cc).

-Cass 3e civ 15/03/2018 n° 17-12581 : le recours des constructeurs entre eux nécessite après indemnisation la preuve d’une faute (art 1240 cc).

-Cass 3e civ 3/05/2018 n° 17-15067 : caractère disproportionné de la sanction de la démolition (art 1221 cc).

-Cass 3e civ 7/06/2018 n° 16-15803 : le carrelage n’est pas un élément d’équipement soumis à la GBF et relève de la RC contractuelle droit commun sauf si les désordres affectent sa solidité ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

-Cass 3e civ 12/07/2018 n° 17-20627 :L’action pour Dol est contractuelle et est transmissible aux sous-acquéreurs car attachée à l’immeuble.

-Cass 3e civ 12/07/2018 n° 17-19701 : les fautes lourdes des constructeurs ne sont pas pour autant assimilable à un Dol car il n’y avait pas dissimulation ou fraude (cf. aussi Cass 3e civ 6/01/2017 n° 15-22772).

-Cass 3e civ  5/07/2018 n° 17-19513 : la non-conformité aux normes parasismiques si elle n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité ni à rendre impropre à sa destination l’ouvrage, relève de la RC Contractuelle.

-Cass 2e civ 25/10/2018 n° 16-23103 : le fait de ne pas intervenir en réparations et de rendre de ce fait inéluctable la réalisation du dommage est assimilé au DOL.

-Cass 3e civ 14/12/2017 n° 16-25652 : les dommages avant réception même provenant d’une cause étrangère sont à la charge de l’entreprise  (art 1788 cc).

-Cass 3e civ 21/12/2017 n° 16-26051 : le fait de laisser poursuivre les travaux contraires au PC n’équivaut pas à une faute intentionnelle  car l’aléa persiste.

-Cass 3e civ 21/06/2018 n° 17-19792 : l’entreprise est responsable du support inadapté sur lequel elle réalise les travaux; sa RC professionnelle est engagée pour défaut de conseil.

-Cass 3e civ 24/05/2018 n° 17-16270 : la diversité et la réfection des malfaçons justifient de résilier le marché aux torts de l’entrepreneur.

-Cass 3e civ 7/06/2018 n° 17-17338 : l’accord du Maitre d’ouvrage reste nécessaire pour tous travaux supplémentaires.

-Cass 3e civ 22/11/2018 n° 17-26424 : l’exclusion des dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré  ne vide pas de sa garantie une police RCP.

-Cass 3e civ 20/12/2018 n° 17-27532 :le contrat RCP ne peut par essence couvrir les dommages en cours de travaux liés à l’exécution matérielle de son propre marché.

-Cass 3e civ 8/11/2018 n° 17-26425 : l’entrepreneur a une obligation de résultat pour les réserves non levées même après la GPA.

-Cass 3e civ 14/02/2019 n° 18-11836 : la démolition -reconstruction ne s’impose pas en cas de violation de la réglementation sismique si les réparations offrent des garanties supérieures à la réglementation parasismique omise pour un coût moindre (art 1184 cc : proportionnalité).

-Cass 3e civ 7/03/2019 n° 18-11995 : les clauses d’exclusion de condamnation « solidaire » et de saisine préalable de CROA s’appliquent si le Maitre d’ouvrage en a eu bien connaissance (ex: CCG) et ne sont donc pas abusives.

-Cass 3e civ 27/06/2019 n° 18-14786 : en l’absence de faute, le vendeur en VEFA ne peut être recherché au titre des dommages intermédiaires.

-CE 28/06/2019 n° 416735 : le fait d’employer une colle non conforme aux prescriptions techniques n’équivaut pas à un Dol car il n’y a pas en l’espèce intention frauduleuse.

-Cass 3e civ 14/02/2019 n° 18-11101 : l’exclusion des dommages matériels subis par les travaux exécutés par l’assuré est formelle et limitée.

-Cass 2e civ 28/03/2019 n° 18-15829 : la faute intentionnelle se caractérise par la volonté de l’assuré de créer le dommage.

-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-19616 : l’exclusion pour inobservation des règles de l’art n’est pas assez formelle et limitée (art L 113-1 CA).

-Cass 3e civ 17/10/2019 n° 18-17058 : licéité de la clause d’un contrat architecte excluant « l’in solidum » en cas de RC Contractuelle.

-Cass 3e civ 17/10/2019 n° 18-17058 : licéité de la clause excluant dans un contrat RC les dommages affectant les ouvrages exécutés par l’entreprise avant réception IDEM Cass 3e civ 7/11/2019 n° 18-22033.

-Cass 3e civ 5/12/2019 n° 18-19476 : le fait de ne pas respecter le DTU n’équivaut pas à un Dol car il n’y a pas dissimulation ou fraude.

-Cass 3e civ 16/01/2020 n° 18-25915 : les recours entre Constructeurs liés ou non par contrat (sous-traitance) ne relèvent pas de 1792-4-3 cc (réservé au seul Maitre d’ouvrage) mais de 2224 cc et se prescrivent donc par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait pu connaitre les faits soit souvent lors de la mise en cause par le Maitre d’ouvrage.

-Cass 3e civ 16/01/2020 n° 18-21895 : l’action d’un tiers (locataire)  contre un constructeur relève aussi de 2224 cc et se prescrit par 5 ans car 1792-4-2 cc est réservé au seul Maitre d’ouvrage.

-Cass Assemblée Plénière du 13/01/2020 n° 17-19963 : Le recours quasi-délictuel du tiers au contrat ne nécessite pas de démontrer la faute commise mais le manquement contractuel à l’origine du dommage subi (cf Assemblée Plénière 6/10/2006 n° 05-13255).

-Cass 3e civ 16/01/2020 n° 18-22748 : en Dommages intermédiaires, la faute doit être prouvée.

-Cass 3e civ 19/03/2020 n° 19-13459  et Cass 3e civ 19/03/2020 n° 18-22983 : l’article 1792-4-3 cc est inapplicable avant réception; le maitre d’ouvrage bénéficie donc d’une prescription de 5 ans au titre de l’article 2224 cc.

-Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-10434 : le promoteur VEFA est responsable pour faute prouvée en dommages intermédiaires.

-Cass 3e civ 13/02/2020 n° 19-11272 :l’assureur RCP est à même d’opposer au tiers bénéficiaire le plafond de garantie figurant dans le Contrat RCP et non celui sur l’attestation d’assurance car l’assureur a le droit d’opposer au tiers le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire même si elles ne sont pas mentionnées dans l’attestation, celle-ci ne constituant qu’une présomption de conclusion d’un contrat. Le droit de la victime puise sa source dans le Contrat d’assurance.

-Cass 3e civ 25/06/2020 n° 19-15929 :Avant réception, l’entreprise est responsable sans faute à l’égard du Maitre d’ouvrage et ce, même si son sous-traitant est à l’origine du dommage.

-Cass 3e civ 5/12/2019 n° 18-16978 : toute clause d’un contrat d’assurance RC facultative d’un sous-traitant ayant pour effet de réduire la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit donc être réputée non écrite (idem Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-25761).

-Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-21502 : le recours d’un architecte contre l’assureur d’une entreprise ne relève pas de 1792-4-3 cc mais de 2224 cc, prescription de 5 ans.

-Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-18165  et Cass 3e civ 1/10/2020 n° 18-20809 : si dans un contrat RCP une clause fait de la déclaration de chantier une condition de la garantie, l’assureur est en droit d’opposer la non-assurance à la victime mais l’assureur est néanmoins responsable d’avoir délivré une attestation avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.

-Cass 3e civ 5/11/2020 n° 19-20237 : le point de départ de la prescription de 5 ans de l’article 2224 cc est fixé à la date de délivrance de l’assignation (et ce, même en référé Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-13131).

-Cass 3e civ 16/01/2020 n° 18-18909 : la faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.

-Cass 3e civ 20/05/2020 n° 19-11538 : la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes (art L 113-1 CA).

-Cass 3e civ 10/06/2021 n° 20-15277 : la non-conformité au DTU d’une toiture n’engendrant aucun dommage ne peut engager la RC contractuelle des constructeurs que si ce DTU était rentré dans le champ contractuel (marché).Les tiers ne peuvent en outre se prévaloir des DTU car ils n’ont de valeur qu’entre les cocontractants (Cass 3e civ 18/01/2023 n° 21-25098).

-Cass 3e civ 10/06/2021 n° 20-10774 : l’assureur de l’architecte est dégagé de toute garantie au regard de l’art. L 113-1 CA car ce dernier a contrevenu au PC ce qui engendrait une démolition de l’ouvrage; sa conscience du risque élevé de survenance des conséquences dommageables est assimilable à une faute dolosive; il y donc absence d’aléa.

-Cass 3e civ 24/06/2021 n° 19-24558 : le préjudice esthétique découlant du défaut de mise en oeuvre de l’étanchéité des casquettes béton entraine la RC contractuelle (1231-1 cc) pour faute prouvée (Dommages intermédiaires).

-Cass 3e civ 8/07/2021 n° 19-23879 : une SCI qui vend un bungalow 13 ans après réception dont la toiture est la cause d’humidité et d’infiltrations ne peut voir sa responsabilité engagée pour Dol en raison du non-respect du DTU car il n’est pas prouvé une dissimulation ou une fraude de sa part.

-Cass 3e civ 28/10/2021 n° 20-21267 : l’architecte dont la mission comprenait le suivi financier est obligé de présenter au Maitre d’ouvrage des factures dont doit être déduite la Retenue Légale de Garantie.

-Cass 3e civ 10/06/2021 n° 20-11920 : l’assureur a le droit de ne couvrir les dommages intermédiaires que s’ils affectent les seuls éléments Constitutifs à l’exclusion des éléments d’équipement.

-Cass 3e civ 26/11/2020 n° 19-17824 : en cas de fusion/absorption, la Société absorbante devient débitrice des dettes de l’absorbée mais non de l’assurance RC de celle-ci (pour les sinistres survenus avant la fusion).

-Cass 2e civ 10/11/2021 n° 19-12660 : pour qu’il y ait faute dolosive et donc absence d’aléa, il faut un manquement délibéré et une conscience du caractère inéluctable du dommage qui allait s’ensuivre.

-Cass 3e civ 1/04/2021 n° 19-17599 : le vendeur après achèvement (Particuliers) en tant que  Constructeur est aussi responsable de la RC droit commun (Dommages intermédiaires) pour les dommages de nature non décennale.

-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-24176 : la non-réalisation des murs en « béton banché » conformément au devis mais en « agglo à bancher » équivaut à une non-conformité contractuelle justifiant la démolition et reconstruction.

-CE 27/04/2021 n° 436820 : en droit public si après réception des travaux publics un tiers subi un dommage, le Maitre d’ouvrage est seul responsable car il ne peut plus appeler en garantie l’entreprise.

-Cass 2è civ 16/09/2021 n° 19-25678 : le fait intentionnel nécessite de prouver une volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.

-CE 11/10/2021 n° 438872 : un constructeur peut mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants s’il peut invoquer des manquements aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maitre d’ouvrage et qui lui ont causé un préjudice.

-Cass 3e civ 5/01/2022 n° 20-21913 : le Promoteur en VEFA n’est responsable des dommages intermédiaires que si une faute peut lui être reprochée.

-Cass 2e civ 20/01/2022 n° 20-13245 : la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (suicide) alors que la faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (Cass 2e civ 16/09/2021 n° 19-25678 à propos d’un incendie et d’un suicide).

-Cass 3e civ 2/02/2022 n° 21-10228 : le non-respect d’un DTU constitue un manquement aux règles de l’art et engage la RC Contractuelle du constructeur car en l’espèce il y avait une épaisseur insuffisante du plâtre occasionnant des désordres à l’isolation thermique et à la régulation hygrométrique.

-Cass 3e civ 16/03/2022 n° 20-23520 :la MAAF couvre les dommages avant réception mais la réclamation intervient alors qu’AXA est le nouvel assureur lequel ne couvre pas les dommages avant réception; il en ressort que la garantie subséquente de la MAAF doit jouer (art R 124-2 CA).

-Cass 3e civ 16/03/2022 n° 20-16829 : si le fait dommageable constitué par l’exécution des travaux défectueux s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance, peu importe que la réclamation ait été adressée après la résiliation, l’assureur RC doit sa garantie.

-Cass 3e civ 20/04/2022 n° 21-14182 : l’entreprise qui a indemnisé le maitre d’ouvrage sur la RCD ne peut agir contre le Fabricant d’EPERS que sur le fondement de la RC Droit commun (art 2224 cc : 5 ans) et non sur 1792-4 cc; rappelons par ailleurs qu’il y a contrat de louage d’ouvrage entre l’entrepreneur et le fabricant car il y a modification du produit pour les besoins du chantier.

-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-15883 : si en cours de travaux une partie de la toiture est détruite par un orage avant réception l’entreprise est responsable même s’il n’y a pas perte totale de l’ouvrage (art 1788 cc s’applique en dehors de toute recherche de responsabilité et même si la cause du dommage est inconnue).

-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 19-10226 : la répartition de la charge définitive de la dette entre coobligés s’effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.

-Cass 3e civ 13/07/2022 n° 19-20231 : la RCD ne peut être mise en jeu si l’élément d’équipement installé sur existant n’est pas destiné à fonctionner  (carrelage collé et cloisons plâtre) ; seule la RC Contractuelle peut être recherchée.

-Cass 2e civ 15/09/2022 n° 21-15528 : le courtier est responsable au titre de son devoir de conseil quand il induit en erreur l’assuré sur l’étendue de la garantie.

-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-17984 : l’entreprise a une obligation de résultat face à un affaissement de plancher trouvant son origine dans la suppression de la cloison d’une cuisine sans réalisation d’un portique de renfort; elle engage donc sa responsabilité contractuelle de Droit commun et ce, même si ce n’est pas elle qui a posé la poutre qualifiée d’insuffisante.

-CE 10/10/2022 n° 454446 : en cas de DOL du Constructeur le Maitre d’ouvrage peut agir dans les 5 années à compter de la date où il a connu ou aurait dû connaitre l’existence de cette faute.

-CE 12/04/2022 n° 448946 : l’action contractuelle du Maitre d’ouvrage contre le Maitre d’oeuvre se prescrit bien par 10 ans (art 1792-3 cc) alors que l’action entre constructeurs se prescrit par 5 ans (art 2224 cc).

-Cass 2e civ 20/10/2021 n° 20-18533 : l’assureur RCP est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré même si elles n’ont pas été reproduites sur l’attestation d’assurance qui leur a été délivrée.

-Cass 3e civ 5/01/2022 n° 20-22867 : un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la  RC délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage sans être tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement.

-Cass 3e civ 26/10/2022 n° 21-22427 : face à un Assureur CAT NAT qui avec son expert retient la mise en oeuvre de 24 micropieux comme travaux de reprise, l’entreprise engage sa responsabilité quasi-délictuelle (1240 cc) alors qu’elle avait, elle, préconisé la mise en place de 99 micropieux; elle n’aurait pas dû accepter de tels travaux qu’elle savait incomplets (IDEM Cass 3e civ 10/09/2020 n° 19-11218).

– Cass 3e civ 16/11/2022 n° 21-15890 : exclusion de l’absence d’ouvrage en dommages intermédiaires.

-Cass 1ère civ 9/11/2022 n° 21-17205 :en l’absence de stipulation du délai d’exécution dans son devis, l’entrepreneur est tenu de livrer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis; en cas de litige, le juge détermine si le délai était ou non « raisonnable ».

-Cass  3e civ 16/11/2022 n° 21-11589 : l’action en démolition de construction empiétant sur la propriété voisine peut être exercée contre le propriétaire actuel mais aussi contre le Maitre d’ouvrage initial.

Cass 3e civ 18/01/2023 n° 21-23426 : ne peut s’exonérer de sa RC Contractuelle après réception l’entreprise qui invoque que les micro-fissures sont dues aux intempéries alors que seule la Force majeure peut l’exonérer et qu’il est , en sus, responsable de l’état du support.

CE 10/10/2022 n° 454446 : si Dol, l’action est prescrite sous 5 ans (art 2224 cc) à compter de la date à laquelle le maitre d’ouvrage connaissait ou aurait dû connaitre celui-ci.

Cass 2e civ 2/03/2023 n° 21-16650 : la demande du maitre d’ouvrage est refusée car il n’a pas respecté la clause de saisie préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes (CROA).

Cass 3e civ 30/03/2023 n° 21-21084 : à l’instar de l’arrêt rendu par la 2e ch. (20/01/2022 n° 20-13245), la 3ème ch. adopte la même position à savoir que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable ou certain de ses conséquences dommageables. Ainsi, s’il subsiste un aléa, la garantie est acquise.

-Cass 3e civ 11/05/2023 n° 22-13182 : un Assureur RC ne peut être condamné alors que les recours entre colocateurs se font par la voie délictuelle mais que le dommage relève de la RCD.

Cass 3e civ 25/05/2023 n° 21-20643 : validité de la clause limitative de responsabilité contractuelle de l’Architecte qui exclut les obligations solidaires et in solidum et ce, même si le Maitre d’ouvrage (Hôtel Bristol) n’est pas un professionnel de la Construction..

Cass 3e civ 6/07/2023 n° 22-10884 : si non-conformités au contrat et demande de démolition-reconstruction, il y a un contrôle de proportionnalité du juge.

Cass 2e civ 6/07/2023 n° 21-24833 : pour qu’il y ait faute dolosive, encore faut-il prouver que l’assuré savait que le dommage serait certain, inéluctable et non probable !

Cass 3e civ 14/09/2023 n° 21-23673 : une police RC ne peut garantir les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition du marché de l’assuré.

Cass 2e civ 12/10/2023 n° 22-13109 : la faute dolosive n’équivaut pas à la conscience du risque d’occasionner le dommage.

Cass 3e civ 19/10/2023 n° 22-18825 : en l’absence de Maitre d’œuvre, l’entreprise reste responsable pour défaut de conseil auprès du Maitre d’ouvrage face à des défauts de conformité et des préjudices esthétiques révélés en cours de travaux sur des menuiseries.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *