Jurisprudences : Garantie de Bon Fonctionnement

– Rappelons que depuis principalement les deux fameux arrêts de 2013 (Cass 3e civ 13/02/2013 n° 12-12016 et 11/09/2013 n° 12-19483) la GBF ne peut s’appliquer qu’aux seuls éléments d’équipement dissociables et qui fonctionnent. Ainsi les éléments d’équipement inertes ou statiques (ex : carrelage collé) ne relèvent plus de la garantie de deux ans.

– La GBF est inapplicable pour les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage déjà existant; ex : pompe à chaleur (CA Caen 29/04/2014 RG n° 12/00357) chaudière (CA Montpellier 29/01/2014 RG n° 12/05077).

– Cass 3e civ 27/01/2015 n°13-25514 : le carrelage collé ne relève pas de 1792-3 cc mais de la RC de droit commun sauf si l’impropriété à destination était relevée.

– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-19835 : une chape posée sur dalle de béton préexistante avec couche de désolidarisation ne relève donc ni de 1792-2 cc ni de 1792-3 cc.

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-12370 : Une pompe de relevage relève de la GBF car elle « fonctionne« . Si cette garantie est prescrite, il est rappelé qu’il n’y a pas de possibilité de faire jouer les Dommages intermédiaires car seule la garantie légale est en cause.

-Cass 3e civ 7/04/2016 n° 15-15441 : une pompe à chaleur installée sur un existant peut entraîner la RCD si l’impropriété à destination de l’ouvrage est avérée.

Cass 3e civ 11/05/2022 n° 20-18318 : le dysfonctionnement d’un filtre épurateur-percolateur relevant de 1792-3 cc est exclusive de la RC contractuelle de droit commun de l’entreprise qui est mise en cause sur ce fondement alors que le maitre d’ouvrage a dû indemniser les voisins au titre des troubles anormaux de voisinage.

– Cass 3e civ 13/07/2022 n° 19-20231 : la RCD ne peut être mise en jeu si l’élément d’équipement installé sur existant n’est pas destiné à fonctionner  (carrelage collé et cloisons plâtre) ; seule la RC Contractuelle peut être recherchée.

Cass 3e civ 14/12/2022 n° 21-19377: L’insuffisance de débit du réseau informatique et le dysfonctionnement des prises numériques relèvent de la Garantie de Bon Fonctionnement de 2 ans ; ce réseau informatique répond aux besoins de la fonctionnalité numérique de l’ouvrage nécessaire à tout bâtiment abritant une entreprise ; il ne relève donc pas de 1792-7 cc.

Attention Revirement : Cass 3e civ 21/03/2024 n° 22-18694 : la pose d’un insert (élément d’équipement dissociable) sur un ouvrage existant provoquant l’incendie de celui-ci ne relève plus de 1792 cc ni de la GBF mais de la responsabilité civile de droit commun (1231-1 cc).

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *