– Cass 3e civ CA Paris 4/05/2011 JD 2011-008001: des câbles électriques qui alimentent l’armoire électrique sur laquelle est branchée l’installation de réfrigération nécessaire à l’usage industriel relèvent de 1792-7 cc
– Cass 3e civ 7/05/2014 n°12-23933 : la destination industrielle d’un ouvrage suppose la présence d’équipements nécessaires à sa fonction .Il en est ainsi pour une Fonderie aluminium qui a fait réaliser une installation électrique avec fourniture et pose d’un variateur pour extraction et filtration des poussières déficient, ce qui participait au fonctionnement de l’ouvrage.1792-7 cc n’est donc en l’espèce pas applicable.
– CA Paris 28/05/2014 RG 12/16119 : le réseau de canalisations de gaz et d’azote d’un bâtiment industriel ne constitue pas un élément d’équipement mais un process à fonction exclusivement industrielle relevant de 1792-7 cc.
– CA Paris 24/02/2015 RG n°13/16719 : la centrale d’étanchéité photovoltaïque a comme finalité spécifique la revente d’énergie entre professionnels (1792-7 cc).
-Cass 3e civ 13/07/2017 n° 16-19821 : les désordres affectant une salle de traite relèvent de 1792-7 cc.
-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-21361 : des équipements frigorifiques d’un entrepôt frigorifique sont des éléments d’équipement professionnels relevant de 1792-7 cc.
–CE 5/06/2023 n° 461341 : l’article 1792-7 cc ne s’applique pas aux marchés publics; la RCD est donc possible s’il y a impropriété à la destination de l’Ouvrage.