-Cass 3e civ 13/11/2014 n°13-21810 :la désignation d’un expert par l’Assureur interrompt la prescription de l’article L 114-1 CA.
-Cass 3e civ 20/10/2016 n° 15-18418 : si les CP ne renvoient pas clairement aux CG dans lesquelles se trouvent la mention de l’article L 114-1 CA , elle est inopposable.
-Cass 2e civ 8/06/2017 n° 16-19161 : l’action en paiement de la franchise (LRAR) n’est pas une cause d’interruption de L 114-1 CA car elle ne concerne pas le paiement de la prime.
-Cass 2e civ 23/11/2017 n° 16-26671 ; si le contrat d’assurance ne mentionne pas le point de départ de toutes les causes d’interruption de la prescription biennale (art L114-1 CA) ,celle-ci est inopposable.
-Cass 3e civ 8/03/2018 n° 16-29083 :l’avocat de l’assuré qui adresse à l’assureur une LRAR pour qu’il revoit sa position sur sa non-garantie revient à lui demander de procéder au règlement de l’indemnité qu’il estime lui être due, il y a donc interruption de l’article L114-1 CA.
-CE 26/03/2018 n° 405109 : l’article L 114-1 CA n’est pas opposable s’il n’est pas repris dans la police.
-Cass 25/10/2018 n° 17-26549 : les dispositions sur la prescription biennale doivent être reprises dans la police pour être opposables (idem Cass 3e civ 8/02/2018 n° 16-25547).
-Cass 3e civ 7/02/2019 n° 18-11939 : le délai de l’article L 114-1 CA ne commence à courir qu’à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
-Cass 3e civ 21/03/2019 n° 17-28021 : la prescription de l’article L 114-1 CA n’est pas opposable s’il n’est pas précisé les causes ordinaires d’interruption (L 114-2 CA).
-Cass 2e civ 18/04/2019 n° 18-13938 : il appartient à l’Assureur de démontrer le respect de son information sur la prescription biennale dans sa police.
-Cass 3e civ 13/02/2020 n° 19-12281 : En présence d’une Assurance DO et de dommages survenus avant réception, le délai de 2 ans de l’article L 114-1 CA commence à courir non pas à la date de connaissance des désordres mais à celle de l’ouverture de la Liquidation judiciaire du CMI ou de la résiliation du marché de l’entreprise.
-Cass 3e civ 17/06/2021 n° 19-22743 : l’assignation en référé expertise implique que l’assuré mette en cause son assureur dans les 2 ans suivant la date de celle-ci à peine de prescription.
-Cass Com 2/02/2022 n° 19-18704 : le courtier a une obligation de conseil pour alerter son client sur la prescription biennale (en sens contraire : Cass 2e civ 27/10/2013 n° 12-27000).
-Cass 3e civ 9/09/2021 n° 20-12554 : le Syndic qui laisse sans réponse pendant 2 ans l’offre d’indemnité de l’assureur DO commet une faute en raison de la perte de chance pour le Syndicat des Copropriétaires de bénéficier de l’indemnité DO.
-Cass 3e civ 16/11/2022 n° 20-20606 : la désignation d’expert qui interrompt (art L 114-2 CA) la prescription biennale ne peut bénéficier au maitre d’ouvrage qui exerce l’action directe contre l’assureur du responsable.
–Cass 2e civ 24/11/2022 n° 21-17327 : la prescription biennale n’est pas applicable (art R112 -1 CA) ainsi que la prescription de droit commun (art 2224 cc).
–Cass 2e civ 30/03/2023 n° 21-17641 : une entreprise qui adresse à son Courtier (lequel ne représente que l’assuré) une déclaration de sinistre n’interrompt pas l’article L114-1 CA sauf si le Courtier a une délégation de gestion.
–Cass 2e civ 20/04/2023 n° 21-24472 : la prescription biennale n’est pas opposable alors que l’article L114-1 CA n’a pas été reproduit dans les CG.
–Cass 2e civ 6/07/2023 n° 21-25951 : si l’article L 114-2 CA n’a pas été inséré dans le contrat d’assurance, la prescription biennale n’est pas opposable à l’assuré.
-Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-21493 : Action directe : le tiers dispose à compter de la réception d’un délai de 12 ans pour agir contre l’assureur RCD si celui-ci est encore soumis au recours de son Assuré (art L 114-1 CA).
-Cass 2e civ 30/05/2024 n° 22-19197 : l’Assureur qui ne reprend pas dans son contrat l’article L 114-2 CA ne peut opposer la prescription biennale.