Au regard des articles 1642-1 cc et 1648 alin 2 cc le Promoteur en VEFA est débiteur à l’égard de tous les Acquéreurs de cette Garantie.
– Cass 3e civ. 15/02/2006 n°05-15197 : il est confirmé que les dispositions de l’article 1642-1 cc sont d’ordre public et qu’il est donc impossible pour un acquéreur de renoncer d’avance contractuellement à se prévaloir de la garantie des vices apparents.
– Cass 3e civ 16/12/2009 n° 08-19612 : a mis un terme à une divergence qui régnait au sein de la 3ème chambre civile en condamnant le Vendeur à indemniser l’acquéreur sur le fondement de l’article 1648 alinéa 2 cc alors qu’il n’avait dénoncé le vice apparent qu’après la réception et après le délai d’un mois suivant la livraison. Quatre arrêts ont, depuis, confirmé cette position en rappelant que le vice doit, au préalable, avoir bien été apparent à la plus tardive des deux dates et en y incluant aussi les préjudices de jouissance en découlant (CA Amiens 1e ch. 05/04/2012 JD 2012-011196, CA Toulouse 1e ch. 02/05/2012 JD 2012-011466, CA Chambéry 04/06/2013 JD n° 2013-015508 et Cass 3e civ 20/05/2015 n° 14-15107).
– Cass 3e civ 7/03/2019 n° 18-16182 : face à des réserves à la livraison (il s’agissait de vices de construction et de défauts de conformités) le Promoteur, à défaut de pouvoir proposer des réparations pertinentes, peut se voir condamner à une diminution de prix.
– Cass 3e civ 14/01/2021 n° 19-21130 : un acquéreur en VEFA bénéficie du concours de l’action en RCD (pourvu que le vice n’était pas apparent à la réception) et de celle en réparation des vices et défauts de conformité apparents à la livraison (art 1642-1 et 1648 alin. 2 cc).
– Cass 3e civ 19/01/2022 n° 21-10022 : même s’il y a des réserves non levées à la réception le délai de 1648 alin. 2 cc court bien.
– Cass 3e civ 2/02/2022 n° 20-22075 : En VEFA, si, face à des défauts de conformité (art R 261-14 CCH) signalés par l’acquéreur lors de la livraison, celui-ci consigne le solde du prix chez le Notaire, le vendeur ne peut refuser de remettre les clés et doit donc l’indemniser du différé de jouissance consécutif.
– Cass 3e civ 6/04/2022 n° 21-13179 : un Syndicat des Copropriétaires qui assigne un Promoteur VEFA plus d’une année après le délai de l’article 1642-1 cc est forclos face à des dommages réservés à la réception et d’autres apparus durant la première année car les dommages qui relèvent d’une garantie légale (articles 1642-1 et 1648 alin 2 cc) sont exclusifs dans les rapports Acquéreurs -VEFA de la RC Contractuelle de droit commun (idem Cass 3e civ 15/03/2011 n° 10-13778).