– Depuis un arrêt du 7/11/2000 (1ère civ n° 97-22582) la Cour de Cassation a estimé au regard de l’article L 124-3 CA que la recevabilité de l’action directe contre l’assureur RC n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime.
-Cass 3e civ 26/03/2014 n°12-25150 : la mise en cause de l’Assuré n’est pas nécessaire pour exercer l’action directe contre l’Assureur. IDEM Cass 3e civ 30/04/2014 n° 13-16004.
– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 13-17786 :l’action directe du Maitre d’ouvrage contre l’assureur de responsabilité du constructeur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable; la prescription de l’article L 114-1 est donc hors sujet.
– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-25449 : l’action directe du Maitre d’ouvrage contre l’assureur de l’architecte est possible même si la saisine préalable du Conseil de l’ordre est prévue dans les rapports Maitre d’ouvrage-Architecte.
– Il était admis par la jurisprudence que le tiers victime pouvait sur le fondement de la responsabilité délictuelle se prévaloir de la faute contractuelle (qui lui a causé un dommage) commise par un entrepreneur qui n’a pas veillé au respect par son sous-traitant, des instructions données (Cass Ass. Plén. 6/10/2006 n° 05-13255 et Cass 3e civ 27/03/2008 n°07-10473).Idem: Cass 3e civ 12/09/2007 n°06-15329 – CA Poitiers 1ère ch. 28/03/2007 JD n°2007-347369 et Cass 3e civ 2/11/2011 n° 10-20499.=
Cependant par arrêt du 18 mai 2017 (3e civ n° 16-11203) la Cour de Cassation opère un revirement en jugeant que le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat est impropre à caractériser une faute de nature délictuelle, le tiers au contrat étant tenu dorénavant de rapporter l’existence d’une telle faute à son égard.
-Cass 3e civ 12/04/2018 n° 17-14858 : l’action directe du tiers victime se prescrit contre l’assureur dans les mêmes termes que l’action contre les responsables et l’article L 114-1 CA ne peut donc s’appliquer.
–Cass Ass. Plén. 13/01/2020 n° 17-19963 : revient à la position adoptée par l’arrêt ci-dessus de l’Assemblée Plénière du 6 octobre 2006 en jugeant que le recours quasi-délictuel du tiers au contrat ne nécessite pas de démontrer la faute commise mais le manquement contractuel à l’origine du dommage subi.
-Cass 3e civ 19/03/2020 n° 19-12800 : l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable. Mais elle peut être prolongée tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré soit dans le délai de 2 ans qui court à compter de la mise en cause en référé de l’assuré par le tiers victime IDEM Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-23415.
-Cass 3e civ 20/10/2021 n° 20-21129 : un Assureur RC peut faire l’objet d’une action directe après l’expiration du délai de prescription de la responsabilité de son assuré par l’effet du jeu de la prescription de la responsabilité biennale qui ne commence à courir que du jour où son assuré a été assigné.
-Cass 2è civ 14/10/2021 n° 20-14684 : si un tiers veut bénéficier du contrat de l’assuré, il incombe à l’assureur, en versant le contrat aux débats, de démontrer quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre.
-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-23033 : le tiers victime est fondé à arguer de la nullité d’une clause d’exclusion figurant dans la police et ce, quand bien même l’assuré ne le ferait pas.
-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-12478 : l’action directe de la victime contre l’assureur RC du constructeur ne nécessite pas la mise en cause de ce dernier (art L 124-3 CA).
-Cass 2e civ 16/12/2021 n° 20-16340: l’action directe de la victime ne suppose pas la mise en cause préalable du Constructeur responsable.
–Cass 3e civ 11/05/2023 n° 22-13634 : l’assureur de responsabilité d’une Entreprise qui a indemnisé le maitre d’ouvrage est subrogé et peut donc exercer l’action directe contre l’assureur du sous-traitant.
-Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-21493 : Action directe (art L 124-3 alin 1 CA) : le tiers dispose à compter de la réception d’un délai de 12 ans pour agir contre l’assureur RCD si celui-ci est encore soumis au recours de son Assuré (art L 114-1 CA).
–Cass 3e civ 7/12/2023 n° 22-19463 : un Assureur Dommage peut assigner les responsables afin d’être relevé indemne s’il devait verser à son assuré une indemnité sans avoir à justifier le paiement, ce qui constitue une action en garantie.
–Cass 3e civ 1/02/2024 n° 22-21025 : un Assureur d’une entreprise mis en cause par le maitre d’ouvrage a le droit d’appeler en garantie l’assureur du sous-traitant sans avoir à mettre en cause celui-ci.