– CA Aix 6/03/2014 RG n° 12/02993 : les activités de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie , carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou pvc ne couvrent pas l’activité de CMI.
– Cass 3e civ 21/01/2015 n° 13-25268 : l’activité de CMI inclut bien aussi la réalisation de travaux selon marchés.
– Cass 3e civ 27/01/2015 n° 13-26591 : la responsabilité de l’Assureur est engagée pour une Entreprise qui est assurée pour des vérandas et pour lesquelles il n’est pas spécifié sur son attestation qu’il ne peut les réaliser quand elles dépassent 75 m3 .
– CA Orléans 19/01/2015 n° 14/0025 : l’activité « conditionnement – air – ventilation » inclut bien celle de pompe à chaleur.
– Cass 3e civ 20/01/2015 n° 13-24694 : un MOD ne peut réaliser des travaux de maçonnerie.
– Cass 3e civ 10/12/2015 n° 15-13305: l’Assureur n’est pas responsable s’il exclut bien au regard de la CNR la Maitrise d’œuvre que le Promoteur a exercée sans lui déclarer.
– Cass 3e civ 18/02/2016 n° 14-29268: l’activité de « Contractant général » emporte application du contrat d’assurance même si l’entreprise n’a assumé que le lot « sanitaires » mais qu’il était aussi Maître d’œuvre de tous les travaux.
– Cass 2e civ 24/03/2016 n° 15-14858: l’Assureur est exonéré de toute garantie car il n’est pas tenu d’informer son client artisan sur son besoin de couverture en « plomberie ».
– Cass 3e civ 30/06/2016 n° 15-13465 : l’Assureur vis-à-vis des tiers est en droit de justifier par ses CP du défaut de garantie de l’activité litigieuse en l’absence d’attestation.
-Cass 3e civ 8/12/2016 n° 15-25903 : exclusion d’un Entrepreneur qui a exercé une activité d’étanchéité sur 150 m2 alors que sa garantie ne portait que sur 30 m2 par chantier.
– Cass 3e civ 14/09/2017 n° 16-19626 :la pose de fenêtres en PVC et celle de bardage ne rentrent pas dans les activités « Bois » qui correspond à la définition même de la garantie. L’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré.
-Cass 3e civ 16/11/2017 n°16-24528 : une Entreprise qui a agi en tant que CMI sans fourniture de plans n’est pas garantie par son Assureur pour cette activité spécifique. Elle était couverte pour les activités » fondations, maçonnerie, charpente, couverture, fermetures et menuiseries ».
-Cass 3e civ 16/11/2017 n° 16-20211 : si une nouvelle activité est assurée après la DOC mais avant la réalisation effective des travaux, l’Assureur doit garantir.
-Cass 3e civ 21/12/2017 n° 16-26530 : le Courtier n’est pas responsable de ne pas avoir vérifié les déclarations de l’assuré (Maître d’œuvre) quant à l’adéquation des activités souscrites avec ses besoins précis.
-Cass 3e civ 6/02/2018 n° 17-13618 : l’activité « Maçonnerie générale » inclut nécessairement la pose de carrelage !
-CA Grenoble 2ème ch. 18/09/2018 n° 16/05934 :le pisciniste était assuré uniquement pour les travaux d’entretien et de nettoyage mais non pour les travaux de réparation; l’Assureur a pu dénier sa garantie.
-Cass 3e civ 18/10/2018 n° 17-23741 :l’assureur dénie sa garantie face à un constructeur qui a agi en qualité de CMI alors qu’il n’était pas assuré en tant que tel (couvert pour plusieurs lots…).
-Cass 3e civ 7/06/2018 n° 17-16050: l’assureur a été condamné à garantir une Entreprise couverte pour le montage de cloisons amovibles assurant l’isolation industrielle alors que les « salles blanches » n’étaient pas étanches.
-Cass 3e civ 8/11/2018 n° 17-24488 :une Société est couverte pour l’activité étanchéité exclusivement par procédé « Paralon »; il y a donc exclusion de garantie pour la mise en oeuvre d’une étanchéité de type « Moplas ».
-Cass 3e civ 22/11/2018 n° 17-23334 : l’activité de « Couverture -Zinguerie » n’est pas assimilable à celle « d’étanchéité de toitures-terrasses ».
-Cass 3e civ 22/11/2018 n° 17-22112 : la clause qui subordonne la garantie décennale à la réalisation d’une étude technique ne constitue pas une « exclusion de garantie » car l’assureur est libre de stipuler les conditions dans lesquelles l’activité garantie doit s’exercer.
-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-25957: exclusion d’une entreprise couverte en peinture papiers-peints, ravalement façades par nettoyage alors qu’elle a fait des travaux de terrassement et de maçonnerie !
-Cass 3e civ 17/01/2019 n° 17-27952 : l’Assureur est condamné à garantir vu l’imprécision de l’attestation « carrelage y compris étanchéité des sols » ; cela n’excluait pas expressément les locaux à usage de piscine ni les plages du centre nautique.
-Cass 3e civ 30/01/2019 n° 17-31121 : la police couvre expressément l’aménagement de combles et greniers selon le procédé « Harnois »; l’assureur est donc en droit de dénier sa garantie suite à la mise en oeuvre d’un autre procédé.On s’attache donc plus maintenant à la lettre des déclarations qu’à l’objet des activités déclarées.
-Cass 3e civ 18/04/2019 n° 18-14028 : exclusion de garantie pour une Entreprise générale sous-traitant en partie les travaux et qui a, en réalité, accompli une mission de conception et a sous-traité la totalité des travaux.
–Cass 3e civ 13/06/2019 n° 17-31042 : si les CG précisent que toute omission ou déclaration inexacte de bonne foi constatée après sinistre génère une RP , le défaut de déclaration d’un chantier entraîne donc une RP et non une non-garantie, sachant que cette R/P doit se calculer non pas uniquement au regard du chantier en l’espèce non déclaré et non payé mais au regard de l’ensemble des chantiers de l’année considérée.
–Cass 3e civ 27/06/2019 n° 17-28872 : déclaration de chantier omise par l’architecte générant une non assurance par la MAF car il s’agit d’une condition même de prise d’effet de la police.IDEM Cass 3e civ 13/06/2019 n° 18-10022 pour un BET.
–Cass 3e civ 5/12/2019 n° 18-22915 : à l’instar de la position de la 2e ch. civile qui applique L 113-9 CA, il est confirmé, alors qu’en l’espèce le contrat d’assurance n’avait pas érigé en condition de garantie l’obligation déclarative de la mission ou du chantier, qu’il ne peut y avoir R/P et non-garantie (la mission supplémentaire de délivrance d’une attestation d’achèvement des fondations n’ayant été ni déclarée ni payée) car l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
– Cass 3e civ 16/01/2020 n° 18-22108 : à l’instar de la décision de la Cour de Cassation du 30/01/2019, il est confirmé que le procédé Harnois n’ayant pas été mis en oeuvre alors que l’entreprise était exclusivement assurée pour celui-ci, l’Assureur est en droit de dénier sa garantie.
-Cass 3e civ 5/03/2020 n° 18-15164 : l’activité de maçon n’emporte pas celle de couvreur.
-Cass 3e civ 9/07/2020 n° 19-13568 : L’assureur d’un entrepreneur couvert pour la seule activité de revêtement de sol (carrelage) doit sa garantie alors que, d’une manière prépondérante, le carrelage a été posé contrairement aux règles de l’art sur, en sus, un support (treillis soudé) réalisé par lui et non couvert par le contrat.
-Cass 3e civ 5/11/2020 n° 18-18341 : une entreprise assurée pour le Gros-Oeuvre ne peut se voir exclure expressément la réalisation « de parois de soutènement autonomes » (= aussi du GO) ce qui ferait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance décennale et serait réputée non écrite (art L 243-8 CA).
-Cass 3e civ 21/01/2021 n° 19-22694 : non-garantie pour une entreprise assurée pour l’activité de charpente alors qu’elle avait posé aussi des gouttières dont la mise en oeuvre défectueuse était la cause essentielle des désordres.
-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-18477 : une entreprise garantie en Charpente bois qui aménage une Charpente fer par la pose d’éléments en bois à l’origine stricte des dommages doit être couverte par son Assureur.
-Cass 3e civ 10/06/2021 n° 20-13387 : les travaux de terrassement réalisés ne correspondent pas à l’activité de paysagiste-jardinier.
-Cass 3e civ 30/09/2021 n° 20-12662 : l’activité de charpente-couverture ne garantit pas celles de maçonnerie et maison à ossature bois.
-Cass 3e civ 2/02/2022 n° 21-11843: une entreprise assurée pour maçonnerie, béton armé, couverture, zinguerie et fabrication et pose de charpente et (en annexe) structure bois n’est pas garantie pour des maisons complètes à ossature bois.
-Cass 3e civ 2/03/2022 n° 21-12096 : non assurance et pas clause de non-garantie pour l’activité de CMI non souscrite.
-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-15018 : non assurance pour un Architecte assuré en tant qu’ingénieur conseil portant sur la structure, le clos et le couvert alors qu’il avait exercé une mission de « maitrise d’oeuvre complète ».
–Cass 3e civ 1er mars 2023 n° 21-23375 : non exclusion de garantie mais condition de la garantie pour un Assureur qui limite sa garantie aux installations photovoltaïques d’une surface maximale de 60 m2.
–Cass 3e civ 30/03/2023 n° 22-12320 : l’activité d’étanchéité de toiture-terrasse ne relève pas de l’activité couverture-zinguerie.
–Cass 3e civ 8/06/2023 n° 21-25960 : un assuré qui a mis en œuvre des panneaux photovoltaïques d’une marque différente de celle déclarée dans la police doit être garanti car il était précisé que l’assuré était couvert pour son activité d’installateur de panneaux photovoltaïques sans autre limitation et que cette restriction de la garantie à une seule marque ne figurait pas dans la clause relative à l’objet de l’activité garantie.
–Cass 3e civ 18/01/2024 n° 22-22781 : Une Entreprise assurée en démolition, terrassement, VRD, structure et travaux de maçonnerie, béton armé, ouvrage d’art et équipements industriels en béton armé, charpente bois, couverture et zinguerie n’est pas couverte pour les travaux d’Enrochement et ce, même si la Nomenclature l’inclut dans l’activité « Terrassement ».