– Cass Crim. 5/11/2014 n°13-85126 : Attention à la production d’une attestation annuelle RCD par une entreprise dont la police avait été en réalité résiliée avant la DOC !
– CA Bordeaux 1ère ch. 16/02/2015 n°13/02177 :RP est appliquée (art. L113-9 CA) après désordres pour un architecte assuré pour une mission limitée au PC alors qu’il exerçait une mission complète.
– Cass 3e civ 30/06/2016 n° 15-18206 : l’assureur vis-à-vis des tiers est en droit de justifier par ses CP du défaut de garantie de l’activité litigieuse en l’absence d’attestation.
-Cass 3e civ 22/11/2018 n° 17-22112 : la clause qui subordonne la garantie décennale à la réalisation d’une étude technique ne constitue pas une « exclusion de garantie » car l’assureur est libre de stipuler les conditions dans lesquelles l’activité garantie doit s’exercer.
Cass 3e civ 30/06/2021 n° 19-24718 : la Loi du 6 août 2015 impose de mentionner lors de la signature de l’acte de vente (VEFA) les Attestations RCD des intervenants (CNR compris) en sus de l’attestation DO (si souscrite) afin de permettre à l’acquéreur d’exercer ses recours.
-Cass 3e civ 20/10/2021 n° 20-18533 : l’assureur RCD est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci (ART L 112-6 CA).
-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 20-17293 : un Maitre d’ouvrage reproche à l’assureur d’une Entreprise d’avoir établi une attestation très générale couvrant la RC avant livraison des biens et/ou réception des travaux alors que seuls l’effondrement et le risque d’effondrement étaient couverts; l’assureur est condamné sur le fondement quasi-délictuel pour avoir induit en erreur le maitre d’ouvrage. Il faut rappeler que l’action directe du Maitre d’ouvrage ne peut s’effectuer que lors d’une garantie de Responsabilité Civile et non d’une assurance de Chose (effondrement avant réception).
–Cass 3e civ 18/01/2024 n° 22-21309 : le tiers victime peut rechercher la responsabilité délictuelle (1240 ccc) pour faute et préjudice de l’Assureur si l’attestation remise l’a induit en erreur mais en l’espèce le recours était exercé au-delà de la décennale.