– Cass 3e civ 26/03/2014 n° 13-10202 : la sécheresse est en l’espèce une cause d’exonération de responsabilité au titre de la Force majeure car aucune précaution quant au choix des semelles de l’immeuble n’aurait pu suffire pour éviter les graves dommages.
– Cass 3e civ 6/05/2014 n° 13-15854 : la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles constitue un cas de Force majeure. La responsabilité décennale du constructeur est écartée.
– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-14785 :l’acceptation des risques par le maitre d’ouvrage exonère l’architecte.
– CA Aix 13/03/2014 RG n°13/08855 : le maitre d’ouvrage qui n’a pas retenu l’option cuvelage des parois de la cave ne peut être considéré par ce seul choix comme ayant accepté délibérément le risque d’un défaut d’étanchéité des caves.
– CA Paris 7/05/2014 RG n° 13/03053 : immixtion fautive du maitre d’ouvrage notoirement compétent retenue du fait d’actes positifs par le biais de son gérant architecte et associé majoritaire.
– CA Paris 25/03/2014 RG n° 12/06230 : le maitre d’ouvrage qui n’a pas ramoné son conduit de cheminée installé par l’entreprise en contravention des règles de l’art est responsable à 50 % des conséquences de l’incendie.
– Cass 3e civ 8/04/2014 n° 12-19639 : le défaut d’entretien (Dysfonctionnement du système de climatisation du Centre Commercial) imputable à la Société de maintenance exonère les constructeurs.
– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-16334 : la faute d’entretien du Syndicat des Copropriétaires affectant des enduits atteints de salissures est l’unique cause des dommages et exonère ainsi les constructeurs dont la faute pour dommages intermédiaires n’est pas rapportée.
– Cass 2e civ 20/11/2014 n° 11-27102 : le manque d’entretien des installations sanitaires et des enduits de façades engage la responsabilité partielle du SDC.
– Cass 2e civ 15/01/2015 n°13-19405 : le caractère non formel et limité de la clause d’exclusion (« ce contrat ne garantit pas les dommages ou leurs aggravations dus à un défaut d’entretien caractérisé vous incombant ») pour défaut d’entretien la répute non écrite (car contraire à l’art. L 113-1 CA).
– Cass 3e civ 21/05/2015 n° 14-16509 :il ne faut pas confondre le défaut d’aléa à la souscription du contrat et celui en cours de contrat résultant du défaut d’entretien flagrant; faut-il encore démontrer de la part de l’Assureur que le sinistre était inéluctable.
– Cass 3e civ 22/10/2015 n° 12-17632 : la clause d’exclusion pour être opposable doit être en caractère apparent ( = en lettres capitales ou Titre « exclusions »).
– Cass 3e civ 3/06/2015 n° 14-15796 :l’article 1648 alin. 2 cc relatif à la garantie des vices et défauts de conformités apparents ne peut être concerné par l’art. 2239 cc sur l’effet suspensif des expertises judiciaires car c’est une « forclusion » et non une prescription.
– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-25502 : l’absence de désignation d’un maitre d’œuvre ne peut s’analyser comme une acceptation de risques.
-Cass 3e civ 10/12/2015 n° 14-18508 : toute clause d’exclusion sujette à interprétation n’est pas formelle et limitée et n’est donc pas conforme à L 113-1 CA.
-Cass 3e civ 4/02/2016 n°14-12370 : le Promoteur qui ne signale pas à la réception l’absence, par définition apparente, des descentes d’eaux pluviales, peut voir sa responsabilité engagée.
-Cass 2e civ 24/03/2016 n° 15-16765: le défaut d’entretien d’un immeuble (effondrement d’un mur) ne peut être assimilé à une faute intentionnelle de la part du SDC et le fait qu’il soit antérieur à la conclusion du contrat d’assurance ne lui fait pas perdre son caractère aléatoire; les dommages survenus sont donc garantis.
-Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-17129 : le maître d’ouvrage est responsable alors que l’architecte l’a alerté des risques d’infiltrations.
– Cass 3e civ 16/06/2016 n° 14-27222 : l’immixtion fautive du Maître d’ouvrage dont la compétence était notoire (il exerçait la maîtrise d’œuvre) exonère les constructeurs.
– Cass 3e civ 13/10/2016 n° 15-22785 : l’immixtion fautive du Maitre d’ouvrage suppose aussi sa compétence notoire.
– Cass 3e civ 24/11/2016 n° 15-26090 : si la déchéance devient « Exclusion » (inobservation volontaire ou inexcusable…) , elle peut voir sa légalité remise en cause si elle n’est ni formelle ni limitée (art L 113-1 CA).
-Cass 3e civ 23/02/2017 n°15-28346 : les Copropriétaires qui s’obstinent à refuser des travaux à l’évidence justifiés (dangerosité de la structure en bois des façades) ne peuvent obtenir des D.-I. du fait de l’abandon de chantier de l’Entreprise.
-Cass 3e civ 27/04/2017 n° 16-15685 : le maître d’ouvrage est responsable alors qu’il a été alerté d’étancher un mur.
-Cass 25/01/2018 n° 16-25520 : un Maître d’ouvrage chauffagiste-frigoriste n’a pas les compétences pour assurer le rôle de Maître d’œuvre.
-Cass 3e civ 25/01/2018 n° 17-10917 : l’acceptation des risques par le Maitre d’ouvrage doit résulter d’une mise en garde explicite; à défaut rejet.
-Cass 3e civ 20/12/2018 n° 17-17187 : l’architecte n’est pas responsable car il a attiré l’attention du maitre d’ouvrage sur la faiblesse des fondations et les risques encourus en l’absence de travaux de sous-œuvre exigés par l’état du bâtiment : il y a donc « acceptation de risques » à la charge du maitre d’ouvrage.
-Cass 3e civ 23/05/2019 n° 18-14212 : la clause qui prévoit de doubler la durée des jours de retard en cas de causes légitimes de suspension du délai de livraison justifié par le Vendeur à l’acquéreur au moyen d’une lettre du maitre d’œuvre est valable et ne constitue donc pas une clause abusive au regard de l’article L 212-1 du Code de la Consommation.
-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-15710 : un maitre d’ouvrage agent immobilier (professionnel de l’immobilier) n’est pas un maitre d’oeuvre et sans preuve d’immixtion dans la construction il n’a pas, en sus, les compétences suffisantes.
-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-19616 : exclusion rejetée car l’assuré ne pouvait déterminer avec précision son étendue quant à la méconnaissance des règles de l’art et normes techniques applicables dans son secteur d’activité (Charpente).
– Cass 3e civ 13/02/2020 n° 19-10294 : une succession d’interventions intempestives du maitre d’ouvrage ne suffit pas à établir l’immixtion fautive et sa compétence notoire.
-Cass3e civ 23/09/2020 n° 19-13890 : pour qu’il y ait acceptation délibérée des risques encore faut-il qu’elle soit à l’origine des dommages.
-Cass 2e civ 16/07/2020 n° 19-15676 : toute clause d’exclusion nécessitant la moindre interprétation doit être réputée non écrite (art L 113-1 CA).
-Cass 3e civ 28/01/2021 n° 20-13242 : malgré les préconisations du Bureau de contrôle, un maitre d’ouvrage demande après coup des travaux de mise en conformité d’un escalier ; il n’y a donc pas immixtion fautive mais acceptation délibérée des risques de la part du maitre d’ouvrage.
-Cass 2e civ 26/11/2020 n° 19-20509 : la clause excluant le « défaut d’entretien » (exclusion « des dommages résultant du manque de réparations indispensables incombant à l’assuré ou des dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent et volontaire ») est imprécise et non formelle, elle ne peut donc être valable car elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
-CA Rennes 19/09/2019 n° 16/08158 : responsabilité du Maitre d’ouvrage alors que le constructeur lors des travaux de rénovation avait préconisé la réfection complète de la toiture.
-Cass 3e civ 10/06/2021 n° 20-10774 : un maitre d’ouvrage (Avocat) qui consciemment ne respecte pas le PC entraine avec l’Architecte sa responsabilité pour acceptation délibérée des risques (démolition de l’ouvrage).
-Cass 3e civ 20/10/2021 n° 20-18533 : l’assureur RCD est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci (ART L 112-6 CA).
-Cass 3e civ 10/09/2020 n° 19-11218 : l’entrepreneur doit en l’espèce respecter les règles de l’art et refuser d’exécuter les travaux qu’il sait inefficaces et ce, même si le maitre d’ouvrage en avait accepté les risques.
-Cass 3e civ 26/11/2020 n° 18-26402 : l’absence de cuvelage indispensable pour mettre fin aux désordres ne peut engager la responsabilité du Maitre d’ouvrage car le devis prévoyait aussi l’option sans cuvelage et il n’avait pas été informé des risques encourus.
–Cass 3e civ 28/01/2021 n° 19-13490 : des vendeurs particuliers qui ont fait eux-mêmes (!) des travaux de surélévation de leur maison générant une atteinte à sa solidité engagent leur responsabilité décennale à l’égard des acquéreurs.
-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-20103 : un Maitre d’ouvrage qui, informé par un Maitre d’œuvre, choisit néanmoins une solution de chauffage insuffisante (pompe à chaleur) au regard de l’absence d’isolation de l’immeuble est pleinement responsable.
-CA Aix 1ère et 3è ch. 20/05/2021 n° 18/16098 : la Maitre d’ouvrage doit être informé des réelles conséquences pour une acceptation délibérée des risques.
-CA Chambéry ch. civ 8/06/2021 n° 19/00699 : il n’y a pas acceptation des risques pour un Maitre d’ouvrage qui agréé la mise en œuvre de vieux bois non traités alors que l’entrepreneur ne l’a pas informé des risques d’infestation d’insectes xylophages.
-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-23033 : le tiers victime est fondé à arguer de la nullité d’une clause d’exclusion figurant dans la police et ce, quand bien même l’assuré ne le ferait pas.
-Cass 2e civ 14/10/2021 n° 20-11980 : la clause d’exclusion doit être rédigée en caractère « lisible et gras » et très apparente de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré (art L 112-4 CA).
-Cass 2e civ 14/10/2021 n° 20-14075 : toute clause d’exclusion nécessitant d’être interprétée est réputée non écrite car non formelle et limitée IDEM Cass 2e civ 26/11/2020 n° 19-16435 et Cass 2è civ 26/11/2020 n° 19-20509 : pour, entre autres, « manque de réparations indispensables incombant à l’assuré ».
-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-15420 : un Maitre d’ouvrage qui avait une parfaite connaissance des risques liés à l’état du terrain alors qu’il avait délibérément omis d’en avertir l’architecte et le Constructeur en ne portant pas à leur connaissance les études de sol réalisées en 2001 et 2004 ne peut rechercher la responsabilité du Constructeur pour défaut de conseil même si ses travaux avaient été réalisés sans étude de sol.
-Cass 2e civ 17/11/2021 n° 20-16771 : il incombe à l’Assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie qu’elle a été connue de l’assuré via la signature des CP.
-Cass 2e civ 21/04/2022 n° 20-18890 : c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
– Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-15420 : un Maitre d’ouvrage alors qu’il avait une parfaite connaissance des risques liés à l’état du terrain, omet délibérément d’en avertir l’Architecte et le Constructeur, en ne portant pas à leur connaissance les études de sol réalisées en 2001 et 2004, ne peut rechercher la responsabilité du Constructeur pour défaut de conseil même si ses travaux avaient été réalisés sans étude de sol.
– Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-13441 : Le caractère apparent des désordres est avéré alors que le Maitre d’ouvrage avait été destinataire avant la réception prononcée sans réserve d’un constat d’huissier indiquant qu’il était visible que la couverture présentait une mauvaise étanchéité avec inondation du sol.
– Cass 3e civ 29/06/2022 n° 21-18304 : le non-respect de la réglementation relative à l’accès des personnes handicapées tenant à des dimensions insuffisantes (largeur de circulation dans les logements insuffisante de 1 à 2 cms) est un désordre apparent à la réception quand le maitre d’ouvrage est un professionnel averti (Professionnel de la conception d’opérations immobilières et quant au suivi des opérations de construction) !
-Cass 3e civ 13/07/2022 n° 21-16407 et 21-16408 : une SCI qui a comme objet social l’acquisition, la construction et la gestion de tous biens immobiliers est une Professionnelle de l’immobilier et non de la Construction.
–Cass 3e civ 1/03/2023 n° 21-23375 : le Maitre d’ouvrage n’est pas responsable si, bien qu’il ait constaté des infiltrations avant réception, il dispose d’un rapport mentionnant la levée des réserves évoquées; il n’y a donc pas de preuve qu’il était suffisamment averti.
–Cass 3e civ 1/03/2023 n° 21-25487 : un maitre d’ouvrage techniquement incompétent n’est pas responsable s’il ne respecte pas les préconisations du BET acoustique (Climatisation et traitement d’air neuf) alors qu’il a accepté le devis de l’entreprise qui, elle, n’a émis aucune réserve; il n’y a donc pas acceptation délibérée des risques.
–Cass 3e civ 11/05/2023 n° 21-21402 : un Assureur ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion si les CG et CP n’étaient pas signées.
–Cass 3e civ 8/06/2023 n° 21-25822 : les désordres affectant les skimmers et le liner de la piscine ne relèvent pas de la RCD car il y a eu une surchloration et un arrêt prolongé de la filtration; il y a donc mauvaise utilisation de l’ouvrage de la part du Maitre d’ouvrage.
–Cass 2e civ 9/11/2023 n° 22-11570 : c’est à l’assureur qui allègue une exclusion de prouver que les conditions de fait sont réunies.