– Sont des délais de Forclusion qui ne peuvent donc être qu’interrompus et qui ne ressortent donc pas de la Loi du 17 juin 2008 laquelle ne vise que les seuls délais de prescription : la Garantie Décennale (Cass 3e civ 26/01/2000 n° 98-16646, Cass 3e civ 20/12/2000 n° 99-13948, Cass 3e civ 10/11/2016 n°15-24289 et Cass 3e civ 14/01/2021 n° 19-21358), la GBF (Cass 3e civ 15/01/1997 n° 95-15534 et Cass 3e civ 4/11/2004 n° 03-12481), la GPA (CA Rouen 22/06/2011 JD n°2011-014990, Cass 3e civ 23/02/2017 n° 15-28065 et CAA Bordeaux 12/10/2020 n° 18BX02136), la Garantie des vices et défauts de conformité apparents (Art 1642-1 et 1648 alin. 2 cc : Cass 3e civ 3/06/2015 n° 14-15796 et Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-17856), les actions visées par l’article 1792-4-2 cc ainsi que celles fondées sur 1792-4-3 cc (Dommages intermédiaires : Cass 3e civ 10/06/2021 n° 20-16837).
Ainsi la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-15833).
– Sont, par contre, des délais de Prescription qui ne peuvent être que suspendus et qui ressortent des dispositions de la Loi du 17 juin 2008 : la prescription biennale de l’article L 114-1 CA (Cass 2e civ 19/05/2016 n° 15-19792).
-Cass 3e civ 4/10/2018 n° 17-23993 : l’assignation en référé interrompt (art 2241 cc) le délai de forclusion décennal.
-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-24111 : le recours de l’entreprise contre le fabricant fondé sur 1648 cc vice caché court à compter de l’assignation délivrée à cette entreprise.
-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-15833 : la suspension de la prescription du fait d’une mesure d’instruction (expertise) n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale.
-Cass 3e civ 19/03/2020 n° 19-13459 : Avant réception le délai de prescription de l’action du maitre d’ouvrage en RC Contractuelle du constructeur est de 5 ans (art 2224 cc).
-Cass 2e civ 6/02/2020 n° 18-17868 : toute action en référé contre l’assureur interrompt la prescription biennale même si elle ne vise pas le paiement de l’indemnité (demande de communication du contrat d’assurance).
-Cass 3e civ 19/03/2020 n° 19-13459 : face à des désordres avant réception, la prescription est de 5 ans (art 2224 cc) et l’assignation en référé a interrompu puis il y a eu suspension du délai dans la limite de 6 mois après dépôt du rapport judiciaire.
-Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-16986 : le point de départ du délai butoir de 20 ans est le jour de la naissance du droit soit la signature du contrat au regard de 2224 cc (RC Droit commun) et 1648 cc (Vice caché).
-Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-13131 : L’assignation en référé expertise du Maitre d’ouvrage contre un constructeur est le point de départ du délai de ses actions récursoires contre le sous-traitant et/ou les autres constructeurs (art 2224 cc 5 ans).
-Cass 3e civ 14/01/2021 n° 19-21358 : l’assignation en référé expertise de l’assureur DO interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs même s’il n’est pas subrogé (il ne faut donc pas confondre l’action en garantie et l’action subrogatoire).
-Cass 3e civ 10/06/2021 n° 20-16837 : le délai de 10 ans de l’article 1792-4-3 cc est un délai de Forclusion, or la reconnaissance de responsabilité du débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion mais de prescription.
-Cass 3e civ 16/09/2021 n° 20-12372 : avant réception la responsabilité des traitants et sous-traitants à l’égard du Maitre d’ouvrage se prescrit par 5 ans à compter de la manifestation du dommage (art 2224 cc).
-Cass 3e civ 1/04/2021 n° 20-14639 : le recours entre constructeurs relève de 2224 cc (5 ans) et non de 1792-4-3 cc (10 ans) réservé au seul Maitre d’ouvrage. IDEM Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-21502.
-Cass 1ère civ 8/04/2021 n° 20-13493 et Cass 1ère civ 5/01/2022 n° 19-25843 : la garantie des vices cachés (art 1648 cc et L 110-4 c com.) doit être introduite dans les 2 ans à compter de la découverte du vice mais aussi dans les 5 ans à compter de la vente.
-Cass 3e civ 8/12/2021 n° 20-21439 :l’acquéreur a 2 ans pour agir en garantie de vices cachés (art 1648 cc) à compter de la découverte du vice mais doit agir dans les 20 ans suivant le jour de la vente (art 2232 cc date butoir) IDEM Cass 3e civ 5/01/2022 n° 20-22670 (le délai de 1648 cc est un délai de forclusion).
-Cass 3e civ 6/04/2022 n° 21-13179 : un Syndicat des Copropriétaires qui assigne un Promoteur VEFA plus d’une année après le délai de l’article 1642-1 cc est forclos face à des dommages réservés à la réception et d’autres apparus durant la 1ère année car les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 cc sont exclusifs dans les rapports acquéreurs -vendeur VEFA de la RC Contractuelle de droit commun (idem Cass 3e civ 15/03/2011 n° 10-13778).
-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-18218 : l’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice dans la limite de 20 ans à compter de la vente (art 2232 cc).
-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 19-20563 : pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription; les parties en défense ne bénéficient pas de la prescription.
–Cass 3e civ 14/12/2022 n° 21-21305 (REVIREMENT) : les recours entre Constructeurs relèvent de 2224 cc , soit 5 ans mais non plus à compter de l’assignation en référé expertise du maitre d’ouvrage mais à compter d’une demande indemnitaire de celui-ci (en l’espèce le maitre d’oeuvre assignait son sous-traitant).
–Cass 3e civ 11/01/2023 n° 21-23689 : face à un manque d’entretien d’un mur mitoyen, l’entreprise responsable fait établir deux devis de réparations; il est jugé que cela n’interrompt pas pour autant la prescription car la reconnaissance de responsabilité doit être non équivoque.
-Cass 3e civ 16/03/2023 n° 21-24574 : l’assignation en référé expertise lancée en première année à la suite de réserves à la réception interrompt (car c’est un délai de forclusion) le délai de la GPA; l’Assignation au fond plus d’un an à compter de la date de désignation de l’expert est tardive car il y a prescription de la GPA.
–Cass 3e civ 11/05/2023 n° 21-24967 : les recours entre constructeurs sont de 5 ans (art 2224 cc) à compter d’une demande de reconnaissance d’un droit (Assignation au fond ou en référé-provision) et non d’une demande en référé expertise. IDEM Cass 3e civ 19/10/2023 n° 22-15947 : à propos du recours d’une entreprise contre son sous-traitant. IDEM Cass 3e civ 9/11/2023 n° 22-17147.
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