-Cass 3e civ 19/03/2013 n° 11-25266 : la clause du contrat d’architecte qui exclut les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum est valable mais pour une demande fondée sur la RC contractuelle et non sur la décennale.
-CA Paris 28/05/2014 RG n°12/16119 : le maitre d’œuvre engage sa responsabilité pour avoir participé à une réception sans réserve de l’installation sans s’assurer de la réalisation préalable d’essais et nettoyages de réseaux prévus au CCTP.
– CA Versailles 20/01/2014 RG n° 12/01353 : l’architecte engage sa responsabilité en définissant de manière sommaire les travaux, en s’abstenant d’exiger de l’entreprise la fourniture préalable du marché précisant les prestations convenues et en n’assurant pas une direction effective des travaux,ce qui a généré des désordres et un non respect des délais de réalisation.
– Cass 3e civ 12/11/2014 n° 13-19894 :le Maitre d’ouvrage privé ne peut demander une indemnisation à son Architecte pour un surcoût des travaux de 3,9 % par rapport au budget prévisionnel pour manquement à son devoir de conseil.
– Cass 3e civ 24/06/2014 n° 13-20149 : l’Architecte ne doit pas communication de l’attestation d’assurances d’un autre locateur d’ouvrage.
– Cass 3e civ 25/06/2014 n°11-27447 :le Maitre d’œuvre se doit de s’assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maitre d’ouvrage et doit le tenir au courant de tout dépassement sous peine de résiliation du contrat à ses torts.
– Cass 3e civ 24/09/2014 n°12-26956 : responsabilité de l’Architecte pour avoir choisi un produit dont les performances annoncées étaient inférieures aux exigences du cahier des charges de la construction.
– Cass 3e civ 10/12/2014 n°13-24892 : le Maitre d’œuvre chargé d’un mission de surveillance a l’obligation d’informer le Maitre d’ouvrage de la présence d’un S/T et de lui conseiller de se le faire présenter.
– Cass 3e civ 10/03/2015 n°13-27660 : engage sa responsabilité contractuelle le Vendeur en VEFA (avec recours contre l’architecte) qui indique dans le plan masse annexé à l’acte que le logement aurait un vis-à-vis avec un immeuble existant de 3 étages décalé sur la gauche par rapport aux fenêtres alors que l’appartement vendu était en réalité en vis-à-vis direct avec un immeuble de 5 étages.
-Cass 3e civ 15/10/2015 n° 14- 24553 : le maitre d’œuvre qui ne consulte pas le titre de propriété de son client afin de s’assurer que le projet de construction ne porte pas atteinte aux voisins manque à son devoir de conseil ( art 1147 cc.)
– Cass 3e civ 26/11/2015 n° 14-28394 : l’Architecte n’est responsable que dans la limite de sa mission et que de sa faute (Cass 3e civ 10/12/2015 n° 14-25192).
– Cass 3e civ 7/04/2016 n° 15-13149 : il ne suffit pas qu’il y ait dommage pour que la faute du Maître d’œuvre soit engagée car il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier (idem Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-14671).
-Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-14671 : le devoir de surveillance est interprété restrictivement par les tribunaux car cela n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier.
-CA Toulouse 30/05/2016 n° 15/01972 : l’architecte n’est pas tenu d’informer le Maître d’ouvrage de l’existence de risques dont ce dernier aurait aisément pu se convaincre (perte d’ensoleillement voisinage).
– Cass 3e civ 2/06/2016 n° 15-16981: Responsabilité du Maître d’œuvre qui doit se préoccuper du mode d’exploitation de l’ouvrage situé dans un parc des expositions et en particulier des contraintes du sol quand bien même le Maître d’ouvrage ne l’aurait pas informé de son souhait de faire circuler des charges lourdes !
-Cass 3e civ 10/11/2016 n°15-25449 :la clause de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes avant toute saisine du juge n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe du Maître d’ouvrage à l’encontre de la MAF (art L 123-4 CA).IDEM Cass 3e civ 18/12/2013 n° 12-18439.
-CA Colmar 2/02/2017 n° 85/2017 : l’architecte est responsable si l’enveloppe du maitre d’ouvrage est dépassée.
-Cass 3e civ 23/03/2017 n° 15-16077 :même si le Maître d’ouvrage est compétent dans le domaine de la construction, cela ne dispense pas l’Architecte d’une mission complète de remplir son devoir de conseil et d’information au regard de 1231-1 CC.
-CE 19/04/2017 n° 397126 : responsabilité du maître d’oeuvre pour ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage des vices.
-Cass 3e civ 13/07/2017 n° 16-18338 :un Maitre d’ouvrage en cours de travaux, doit saisir le CROA avant toute procédure judiciaire si le contrat d’architecte le prévoit.
-Cass 3e civ 12/10/2017 n° 16-23982 : responsabilité de l’architecte avec une mission complète pour ne pas s’être renseigné sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux handicapés.
-Cass 3e civ 16/11/2017 n° 16-24642 : la clause de saisine préalable du CROA est licite (mais jamais sur 1792 cc).L’action directe contre l’Assureur de l’architecte reste cependant possible IDEM CA Paris 12/05/2017 n° 15/16869 et Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-25449.Cependant la clause de saisine du CROA n’est valable que si elle est connue du Maître d’ouvrage (CA Rouen 14/12/2016 n° 16/00599).
-Cass 3e civ 12/10/2017 n° 16-23982 : obligation de « curiosité » (art 1231-1 cc) de l’Architecte lequel doit se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapés.
-Cass 3e civ 26/10/2017 n° 16-15442 :le Maitre d’œuvre est tenu d’une obligation contractuelle d’assistance au Maitre d’ouvrage pendant le chantier et lors de la réception.
-TGI Paris 7ème ch. 1ère section 22/05/2018 n° 16/10127 : l’architecte est condamné car il ne justifie d’aucune Mise en demeure ni même une simple relance à l’encontre de l’entrepreneur pour retard d’exécution, il a validé le règlement d’acomptes excédant l’avancement des travaux et il n’a pas vérifié que l’entrepreneur était régulièrement assuré pour ses travaux.
-Cass 3e civ 6/09/2018 n° 17-21329 : en l’absence de contrat écrit (car ce n’est pas un contrat solennel), il appartient à l’architecte de démontrer l’étendue de sa mission.
– Cass 3e civ 20/12/2018 n° 17-17801 : le maitre d’oeuvre est responsable à l’égard du promoteur s’il ne l’a pas mis en garde sur l’insuffisance des prévisions financières du projet.
-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-25957 : le défaut de déclaration de chantier par un architecte entraîne la non-garantie telle que la police le prévoyait ! il faut rappeler que la Cour de Cassation sanctionnait jusqu’à maintenant par une R/P.
-Cass 3e civ 30/01/2019 n° 18-10941 : les héritiers d’un architecte sont responsables des dettes (dommages) nées de l’exécution du contrat sous deux conditions cumulatives:
– le contrat doit avoir été exécuté par l’architecte
– l’architecte doit avoir été assigné avant son décès.
-Cass 3e civ 21/06/2018 n° 17-19863 : le maitre d’oeuvre est responsable pour n’avoir pas déconseillé au maitre d’ouvrage une Entreprise qui n’avait ni la dimension ni l’encadrement ni les compétences pour assurer le chantier en cause.
-CAA Nancy 4e ch 30/01/2018 n° 16NC02728 : le maitre d’oeuvre est exonéré si le maitre d’ouvrage prononce la réception alors qu’il a connaissance de désordres graves.
-Cass 3e civ 20/12/2018 n° 17-17187 : l’architecte n’est pas responsable car il a attiré l’attention du maitre d’ouvrage sur la faiblesse des fondations et les risques encourus en l’absence de travaux de sous-oeuvre exigés par l’état du bâtiment : il y a donc « acceptation de risques » à la charge du maitre d’ouvrage.
-CA Toulouse 3e ch. 26/09/2018 n° 18/00266: l’architecte doit informer le maitre d’ouvrage sur le volume de la construction projetée et son impact sur le voisinage lors de l’élaboration de l’avant-projet.
-Cass 3e civ 14/02/2019 n° 17-26403 : la clause limitative de responsabilité de droit commun de l’architecte en cas de condamnation solidaire ou « in solidum » est jugée valide.
-Cass 3e civ 7/03/2019 n° 18-11995 : pour que la clause d’exclusion de « condamnation solidaire » s’applique, encore faut-il que le maitre d’ouvrage en ait bien eu connaissance (ex : dans les CCG).
-Cass 3e civ 13/06/2019 n° 17-31042 : si les CG (art 5.2.2.2) précisent que toute omission ou déclaration inexacte de bonne foi constatée après sinistre est sanctionnée par une RP, le défaut de déclaration de chantier conduit à une RP et non à une exclusion de garantie, sachant que cette R/P doit se calculer non pas uniquement au regard du chantier en l’espèce non déclaré et non payé mais au regard de l’ensemble des chantiers de l’année considérée.
–Cass 3e civ 27/06/2019 n° 17-28872 : déclaration de chantier omise par l’architecte générant une non assurance par la MAF car il s’agit d’une condition même de prise d’effet de la police.IDEM Cass 3e civ 13/06/2019 n° 18-10022 pour un BET.
-Cass 3e civ 7/11/2019 n° 18-23259 : la SCI professionnelle de l‘immobilier peut bénéficier de l’art L 212-1 du code de la consommation pour des clauses abusives face à un maitre d’oeuvre qui réclame la totalité de ses honoraires prévus au contrat alors qu’il y a eu abandon du projet; les honoraires lui restant dus doivent donc être proportionnels à sa prestation.
-Cass 3e civ 21/11/2019 n° 16-23509 : l’architecte en charge uniquement de l’établissement et du dépôt du PC est responsable solidairement au titre de sa RCD face à un remblai « gonflant » réalisé par le Maitre d’ouvrage avant sa mission car il se doit de concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol.
–Cass 3e civ 17/10/2019 n° 18-17058 (idem: Cass 3e civ 14/02/2019 n° 17-26403 et Cass 3e civ 8/02/2018 n° 17-13596) : nouvelle validation de la clause limitative de responsabilité de l’architecte en RC Droit commun en cas de condamnation solidaire ou in solidum.
–Cass 3e civ 5/12/2019 n° 18-22915 : à l’instar de la position de la 2e ch. civile qui applique L 113-9 CA, il est confirmé, alors qu’en l’espèce le contrat d’assurance n’avait pas érigé en condition de garantie l’obligation déclarative de la mission ou du chantier, qu’il ne peut y avoir R/P et non-garantie (la mission supplémentaire de délivrance d’une attestation d’achèvement des fondations n’ayant été ni déclarée ni payée) car l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
-Cass 3e civ 19/03/2020 n° 18-25585 : validité de la clause d’exclusion de la « solidarité » dans un contrat RC Professionnelle de maitre d’oeuvre.
-Cass 3e civ 5/03/2020 n°19-11574 : le maitre d’oeuvre est responsable s’il commet une erreur de conception en sous-estimant les quantités d’armatures nécessaires permettant de fixer le prix forfaitaire induisant en erreur l’entreprise qui n’a pas été en mesure de déterminer et vérifier les quantités au moment de l’appel d’offres (idem Cass 3e civ 19/01/2017 n° 15-20846 : responsabilité quasi-délictuelle du maitre d’oeuvre à l’égard de l’entreprise, ce qui a conduit celle-ci à établir un devis sous-évalué).
-CE 8/01/2020 n° 428280 : le maitre d’oeuvre engage sa responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil lors de la réception que les vices aient été apparents ou non et alors qu’il aurait pu ou dû en avoir connaissance; sa responsabilité peut être atténuée s’il arrive à démontrer une faute du maitre d’ouvrage.
-Cass 3e civ 25/062020 n° 19-11859 : responsabilité du maitre d’oeuvre pour ne pas avoir attiré l’attention du maitre d’ouvrage sur le non-respect de la Loi du 31/12/1975 (agrément des conditions de paiement du sous-traitant).
-CE 10/12/2020 n° 432783 : face à une évolution de la norme acoustique en cours de chantier, la responsabilité du maitre d’oeuvre est retenue pour « perte de chance » à hauteur de 80% pour ne l’avoir pas signalé au maitre d’ouvrage qui aurait pu ainsi ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de la salle polyvalente !
-Cass 3e civ 28/10/2021 n° 20-21267 : l’architecte dont la mission comprenait le suivi financier est obligé de présenter au Maitre d’ouvrage des factures dont doit être déduite la Retenue Légale de Garantie.
-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-24176 : la Clause prévoyant de saisir le CROA pour les litiges avant réception ainsi que celle excluant la solidarité en RCP sont valables mais elles ne bénéficient pas aux Assureurs RCP de l’architecte.
-Cass 3e civ 19/01/2022 n° 20-15376 : la clause d’exclusion de la solidarité de l’architecte n’est pas valable quand seule sa faute a concouru à l’entier dommage et qu’elle est à l’origine des fautes d’exécution.
-Cass 3e civ 16/02/2022 n° 20-16952 : le Maitre d’oeuvre est tenu d’une obligation générale de conseil à l’égard du maitre d’ouvrage, il se devait donc de préconiser la mise en oeuvre de couvertines même si ni les règles de l’art ni la réglementation en vigueur ne les imposaient afin d’éviter le phénomène d’algues rouges.
-Cass 3e civ 9/03/2022 n° 20-19598 : l’architecte tenu de concevoir un projet réalisable a un devoir de conseil du maitre d’ouvrage sur la faisabilité de l’opération au regard des servitudes limitant le droit de construire; il n’aurait donc pas dû suivre les instructions du maitre d’ouvrage.
-Cass 3e civ 20/04/2022 n°21-16297 : l’architecte est responsable d’avoir commencé les travaux avant l’obtention du PC, d’avoir manqué à son obligation d’informer le maitre d’ouvrage avant le début des travaux de l’inadéquation entre le budget alloué et le projet retenu ce qui constituait une infraction pénale (code de déontologie des architectes),il y avait donc exclusion de garantie de l’assureur. L’entreprise est par ailleurs tenue, elle, de délivrer les travaux dans un délai « raisonnable » même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d’exécution.
-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 19-23837 : un architecte qui a sa mission limitée à la direction des travaux de GO et de terrassement ne peut voir sa responsabilité engagée pour des désordres de climatisation.
– Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-15420 : Dommages en cours de travaux : Le juge n’est pas tenu d’office de rechercher si le contrat d’assurance prévoit une sanction reprenant le mécanisme de l’article L 113-10 CA (application d’une surprime de 50 %, permettant ainsi d’échapper à l’article L 113-9 CA) ni la responsabilité de l’Assureur pour avoir délivré une attestation avant que la déclaration régulière de chantier n’ait été effectuée.
La R/P ne peut par ailleurs se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées pour la mission (0 € en l’espèce) et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission.
En effet la réduction doit se faire en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
–Cass 3e civ 15/06/2022 n°21-13.612 : La Cour d’appel avait rejeté l’action d’un maitre d’ouvrage contre son maitre d’œuvre à qui il reprochait des manquements dans le suivi des travaux en relevant qu’il ne pouvait être titulaire d’une mission complète de maitrise d’œuvre dès lors que ses honoraires représentaient 1,8 % du montant des travaux et qu’il se limitait à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros hors taxes. La Cour de Cassation va censurer l’arrêt attaqué en considérant que de tels motifs ne permettent pas d’exclure l’existence d’une mission complète de maitrise d’œuvre. La Cour considère que le prix prévu au contrat ne peut pas constituer l’unique critère pour apprécier l’étendue des missions confiées au professionnel. Ajoutons que comme tout professionnel, le maître d’œuvre ne peut pas invoquer la modicité de ses honoraires pour échapper à sa responsabilité.
-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 19-23837 : l’Architecte qui a sa mission limitée à la direction des travaux de GO et de terrassement ne peut voir sa responsabilité engagée pour des désordres de climatisation.
– Cass 3e civ 29/06/2022 n° 21-16511 : il n’appartient pas au Contrôleur technique de vérifier que ses avis sont bien suivis d’effet ; le Maitre d’œuvre est par contre responsable car il n’a pas utilement coordonné les interventions ni tiré les conséquences de l’avis du Bureau de Contrôle.
– CAA Toulouse 2è ch. 21/06/2022 n° 21TL01740 : Responsabilité du maitre d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du Maitre d’ouvrage sur les désordres (cloisons) dont il pouvait avoir connaissance en cours de chantier et ainsi d’avoir privé la Personne Publique soit de ne pas réceptionner l’ouvrage soit d’émettre des réserves.
–Cass 3e civ 5/01/2022 n° 20-10147 : la clause de saisine préalable du CROA qui est prévue dans le contrat Architecte signé avec la SCI Vendeur pour les dommages avant réception est opposable au Syndicat des Copropriétaires qui recherchait la responsabilité de l’architecte car il avait bien eu lui-même connaissance de cette clause !
–Cass 3e civ 26/10/2022 n° 21-19831 : face à l’abandon de chantier du lot gros-oeuvre, le Maitre d’ouvrage recherche la responsabilité de la maitrise d’oeuvre laquelle n’a commis aucune faute en lien direct avec l’abandon de chantier; il y a donc rejet de la demande du Maitre d’ouvrage.
–Cass 3e civ 14/12/2022 n° 21-19377 : si le maitre d’ouvrage est un professionnel de l’immobilier, le maitre d’oeuvre est dispensé de son devoir de conseil au titre des obligations incombant au maitre d’ouvrage relatives à la Loi du 31/12/1975 (le maitre d’ouvrage avait en l’espèce connaissance de l’existence d’un sous-traitant).
–Cass 3e civ 16/03/2023 n° 21-18022 : l’architecte qui a une mission complète ne peut s’exonérer de sa RCD , sauf cause étrangère, et ce, même s’il n’avait pas été chargé de la conception et du suivi de l’assèchement des murs.
– Cass 2e civ 2/03/2023 n° 21-16650 : la demande du maitre d’ouvrage est refusée car il n’a pas respecté la clause de saisie préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes (CROA).
–Cass 3e civ 11/05/2023 n° 22-11509 : responsabilité du Maitre d’œuvre qui a suivi le chantier et qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant de ne pas avoir alerté le Maitre d’ouvrage de sa présence et de ne pas lui avoir demandé de vérifier qu’il a bien été agréé.
– Cass 3e civ 25/05/2023 n° 21-20643 : validité de la clause limitative de responsabilité contractuelle de l’Architecte qui exclut les obligations solidaires et in solidum.
–Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-18803 : en l’absence de déclaration de mission et de paiement de la prime afférente, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime due si la mission avait été déclarée (art L 113-9 CA) c’est une disposition d’Ordre Public.
–Cass 3e civ 9/11/2023 n° 22-21290 : si la saisine du CROA est facultative , le maitre d’œuvre a le droit d’assigner le Maitre d’ouvrage en cas de litiges sur ses honoraires.
–Cass 3e civ 23/11/2023 n° 22-21265 : un Maitre d’ouvrage ne peut mettre en cause la responsabilité d’un maitre d’œuvre pour défaut de conseil à la réception (absence de réserve) s’il a auparavant concilier avec l’entreprise suite à une hauteur sous plafond non conforme en demandant en échange à l’entrepreneur d’exécuter des travaux non facturés.
–CE 22/12/2023 n° 472699 : responsabilité du maitre d’œuvre au titre de son devoir de conseil pour n’avoir pas alerté le maitre d’ouvrage de toute non-conformité aux règles de l’art et aux normes applicables alors qu’en l’espèce il n’y avait pas de non-conformité aux stipulations contractuelles et ce , afin qu’il puisse ne pas prononcer la réception ou la prononcer avec réserves.
–Cass 3e civ 18/01/2024 n° 22-18244 : Le Maitre d’œuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux a l’obligation d’informer le Maitre d’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter afin de l’agréer ; le sous-traitant peut ainsi engager la RC délictuelle du maitre d’œuvre.
–Cass 3e civ 15/02/2024 n° 22-23682 : si l’architecte a en charge le dossier PC et la rédaction documents de consultations Entreprises, seule la Cause étrangère l’exonère de sa responsabilité au titre des vices du sol alors même que le Maitre d’ouvrage avait été informé qu’une étude géotechnique était recommandée mais il ne lui en avait pas été expliqué en quoi cette étude était nécessaire par l’architecte lequel doit concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol et du sous-sol.
–Cass 3e civ 5/09/2024 n° 21-21970 : responsabilité de l’architecte pour non-respect en cours de travaux de la règlementation Handicapés dans une maison individuelle (deux logements) tenant à l’absence d’ascenseur (art R 111-18-5 CCH) ce qui implique en l’espèce la démolition-reconstruction de la maison.