– CE 27 mars 2014 n° 376692 : les décisions du BCT ne relèvent plus du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (cf Décret du 22 février 2010 n°2010-164) et doivent donc de ce fait suivre la voie classique (TA , CAA).
– CAA Douai 12 juin 2014 12DA00533 : il est rappelé que la Retenue de garantie a pour but de couvrir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire aux réserves émises lors de la réception. La CAA de Douai précise que le Maitre d’ouvrage ne doit cependant prélever sur le montant de la retenue de garantie que le strict montant des sommes « correspondant au coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ».
– CA Versailles 27/01/2014 RG n°12/03991 :l’assignation en garantie décennale délivrée pour obtenir réparation des dommages affectant les parties communes interrompt aussi le délai décennal au profit des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel car les dommages en cause affectaient les parties communes et privatives d’une manière indivisible.
– CA Aix 13/03/2014 RG n° 12/19964 : la loi n’exige pas que l’autorisation d’ester en justice donnée au Syndic par l’assemblée générale précise l’identité des personnes devant être assignées car, à défaut d’une décision limitant les pouvoirs d’action du Syndic, l’autorisation valait à l’égard de l’ensemble des personnes et assureurs concernés par les désordres.
– Cass 3e civ 16/09/2014 n°12-24834 : un Syndicat de Copropriétaires ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription par l’Assureur DO contre les locateurs d’ouvrage.
– Cass 3e civ 10/03/2015 n°13-28186 : l’action du SDC interrompt la prescription de l’action des Copropriétaires dès lors que les désordres avaient le même objet.
– Cass 3e civ 7/04/2015 n°14-15228 : l’Assignation en référé interrompt le délai décennal (art 2241 cc) pour les désordres expressément mentionnés.
– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 14-20736 : une demande d’expertise judiciaire interrompt la prescription décennale et un nouveau délai de 10 ans commence à courir à compter de l’Ordonnance de référé.
– Cass 3e civ 29/09/2016 n° 15-16342: si le rapport judiciaire a été soumis au contradictoire des parties, le fait que l’assureur n’ait pas été partie à l’expertise n’est pas en soi un motif d’inopposabilité.
– Cass 3e civ 27/10/2016 n° 15-25143 : l’assureur qui prend la direction du procès lui permet cependant d’opposer à l’assuré une absence de garantie en RC contractuelle au moment où il apprend que le seul contrat RCD souscrit n’est pas incriminé.
-Cass 3e civ 9/03/2017 n° 15-18105 :le principe du contradictoire est respecté bien que l’expert judiciaire n’ait pas permis, en déposant son rapport, à une des parties de répondre au dire d’une autre.
−Cass 3e civ 20/04/2017 n° 16-13904 : l’Assureur qui, bien que non associé à l’expertise judiciaire, a connaissance de son résultat et a eu la possibilité d’en discuter les conclusions ne peut, sauf fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
-Cass 2e civ 13/09/2018 n° 17-20099 : le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise privée d’une partie même menée contradictoirement.
-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 18-11075 : un Assureur RCD est assigné, le rapport judiciaire qui est déposé ne lui est pas opposable s’il est assigné ensuite en sa qualité d’Assureur DO.
-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-18570 : la prise de possession après livraison par les acquéreurs en VEFA ne fait pas courir le délai de l’art 1648 alin 2 cc s’il y a absence de réception des travaux par le maitre d’ouvrage.
-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-17856 : l’action au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents (art 1642-1 et 1648 alin. 2 cc) est prescrite si l’assignation au fond est délivrée plus d’un an après l’ordonnance de référé expertise.
-Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-16278 :le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties même établie contradictoirement (cf Cass 2e civ 13/09/2018 n° 17-20099).
-Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-15041 : le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise soumis à la libre discussion des parties.
-CE 20/11/2020 n° 432678 : le bénéficiaire de l’interruption du délai de prescription est uniquement le demandeur de l’assignation en référé et non les défenderesses; IDEM Cass 3e civ 19/03/2020 n° 19-13459.
-Cass 3e civ 21/01/2021 n° 19-16894 et 19-17933 : si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire , il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties.
-Cass 3e civ 25/03/2021 n° 16-23018 : si une partie qui se voit opposer un rapport n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-18518 : un Assureur est en droit d’appeler en garantie le responsable s’il est lui-même poursuivi.
-Cass 1ère civ 6/07/2022 n° 21-12545 : le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties même au contradictoire des autres parties.
-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-17646 : un promoteur mis en cause par un Syndicat des Copropriétaires ne peut appeler en appel un Assureur s’il ne l’a pas mis en cause déjà en première instance, face à la liquidation de son assuré entrepreneur.
-Cass 3e civ 27/10/2022 n° 21-13486 : le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire; il faut cependant pour qu’il ait une valeur probante qu’il soit corroboré par d’autres pièces.
–Cass 3e civ 11/01/2023 n° 21-20801: une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur lui-même et non au profit d’un tiers.
–Cass 3e civ 25/05/2023 n° 22-10667 : le recours entre colocateurs après une condamnation in solidum est un appel en garantie et ne suppose pas d’avoir indemnisé, ce n’est donc pas une action subrogatoire.
–Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-21493 : face à une mise en cause en référé d’une entreprise 6 ans après la réception, celle-ci doit déclarer le sinistre à son Assureur la 8ème année maximum et le Maitre d’ouvrage devra assigner l’assureur avant les 10 ans.
–Cass 3e civ 15/02/2024 n° 22-18672 : pour qu’il y ait condamnation in solidum, faut-il encore que les Entreprises aient contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage.
-Cass 3e civ 11/07/2024 n° 22-17495 : seule la partie qui assigne en référé peut se prévaloir de l’effet interruptif.