Jurisprudences : Les Responsabilités Décennales (dont Dommages Futurs et Certains et Dommages Evolutifs)

– Cass 3e civ 11/06/2014 n° 13-16844 : l’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement dissociable (chéneau) peut avoir pour effet de rendre l’Ouvrage impropre à sa destination (1792 cc).

– Cass 3e civ 7/05/2014 n° 12-22852 :Le vendeur après achèvement engage sa RC décennale suite à un incendie dû à un sous-dimensionnement de la souche de cheminée.

CAA Nantes 9/05/2014 n° 13NT02179 : des filtres commandés et fabriqués sur plans équipant les bassins de la Piscine sont des EPERS car répondent à des exigences précises et déterminées à l’avance. IDEM à propos d’une pompe à chaleur Cass 3e civ 24/09/2014 n° 13-19952 ainsi que pour des panneaux isolants d’un chai Cass 3e civ 19/05/2015 n°14-14532.

– CA Aix 16/01/2014 RG n° 12/19803 : la responsabilité solidaire du fabricant d’EPERS ne peut être engagée que si le produit a été mis en œuvre par un locateur d’ouvrage et non par le maitre d’ouvrage et que les règles édictées par le fabricant ont été respectées.

– Cass 3e civ 26/03/2014 n° 12-25150 : la garantie décennale est retenue suite à un pourrissement accéléré des menuiseries extérieures mais aussi pour tous les éléments d’origine non encore détériorés.

– CA Versailles 10/06/2013 RG n° 11/08226 : le caractère excessif des températures d’un immeuble de bureaux est de nature décennale.

IDEM : CA Paris 25/09/2013 RG n°12-03797 à propos d’odeurs nauséabondes même si elles n’affectent que certains logements de la Copropriété. CA Aix 19/09/2013 RG n° 2013/396 à propos de fuites importantes entrainant une surconsommation d’eau de la piscine. CA Paris 11/10/2013 RG n° 12/17120 à propos de désordres affectant le carrelage dans un bâtiment de stockage de produits alimentaires frais générant un risque pour la qualité sanitaire des produits. CA Aix 13/03/2014 RG n°13/02317 à propos de la non conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques constituant un facteur certain de risque de perte de celui-ci par séisme.CA Montpellier 9/01/2014 RG n° 12/01895 à propos de la désolidarisation des murets en pierre de doublage des murs de clôture avec un risque de basculement.CA Paris 21/03/2014 RG n°10/10101 à propos du défaut du maintien d’une température constante de 2° à 4° et d’une hygrométrie indispensable dans des locaux à usage de conditionnement d’alimentation industrielle.CA Aix 13/03/2014 RG n° 12/19964 à propos d’inondation régulière du sous-sol et en particulier des garages et fosses d’ascenseurs.CA Versailles 5/03/2014 RG n° 13/04402 à propos de l’altération de la surface de jeu d’un court de tennis présentant un risque de chute pour le joueur.CA Versailles 27/01/2014 RG n° 12/03991 à propos de l’insuffisance de l’isolation thermique affectant l’étanchéité à l’air de l’immeuble générant une gêne à l’origine d’une surconsommation importante de chauffage électrique.CA Paris 8/01/20104 RG n° 12/01385 à propos de désordre affectant l’ensemble du caillebotis présentant un danger pour la sécurité des personnes. Cass 3e civ 7/07/2015 n° 14-17916 à propos de l’absence d’étanchéité à l’air et du non-respect de la réglementation thermique.

– CA Nîmes 16/01/2014 RG n° 12-05128: ne sont pas de nature décennale de simples défauts de pose des carreaux, faïences et mosaïques (finition grossière des joints, carreaux cassés et mal positionnés, défaut de planimétrie) ou de calepinage du faux plafond.

– Cass 3e civ 9/04/2014 n°13-13414 : la condamnation  » in solidum » est encourue du seul fait d’avoir concouru à l’entier dommage, peu importe l’individualisation des fautes des constructeurs.

– Cass 3e civ 12/11/2014 n°13-11886 : le désordre Futur doit survenir avec certitude dans les 10 ans.

– Cass 3e civ 16/09/2014 n°13-21063 : les dommages électriques réservés à la réception relèvent de la responsabilité décennale car leur ampleur et leurs conséquences ne se sont révélées qu’après celle-ci.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n° 13-19867 : l’erreur de niveau pouvant générer un risque d’inondation relève de la décennale car il y a obligation de démolir.

– Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-19448 :les désordres sur carrelage non généralisés et ne nécessitant aucune intervention des Services d’hygiène et de sécurité ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination car il n’y a pas en l’espèce interruption ou ralentissement commercial.

– CA Colmar 17/11/2014 RG n°14/0860 :le défaut de stabilité des tuiles mal fixées présente un caractère de dangerosité et un défaut d’étanchéité.

– Cass 3e civ 16/12/2014 n°13-24032 : un empiètement nécessitant la destruction de parties de l’ouvrage porte atteinte à sa solidité.

– CA Paris 5è ch. 21/01/2015 n° 12/23554 : le vendeur n’est pas recevable à agir sur le fondement de la RCD puisqu’il n’est plus propriétaire du bien à la date de ses dernières conclusions.

– Cass 3e civ 27/01/2015 n°13-21945 : le défaut de détermination de l’origine des désordres ne suffit pas à exclure la RCD des Constructeurs.

– Cass 3e civ 27/01/2015 n°13-25514 :les décollements de carrelage collé peuvent relever de la RCD en raison de la notion d’impropriété à destination.

– Cass 3e civ 11/03/2015 n° 13- 28351 : le dommage évolutif est caractérisé (réparations insuffisantes à l’origine).

– Cass 3e civ 25/03/2015 n°13-27584 : la garantie décennale d’un constructeur ne peut être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.

– Cass 3e civ 20/05/2015 n°14-14773 : il incombe au Maitre d’Ouvrage de démontrer que les malfaçons constituent un dommage ressortant de la garantie décennale.

– Cass 3e civ 20/05/2015 n°14-15107 :en l’absence d’indication particulière dans le descriptif des prestations de l’immeuble vendu en VEFA, constitue une impropriété à destination l’exigüité de l’accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme classique ( 607).

– Cass 3e civ 20/05/2015 n° 14-13271 : la présomption de responsabilité ne s’applique qu’aux Constructeurs à qui les désordres sont imputables.

– Cass 3e civ 15/04/2015 n° 14-13054 : l’implication du lot dans le sinistre démontre l’imputabilité.

– CA Paris 6è ch. 20/02/2015 n° 12/09784 :le défaut de planéité d’une cuisine et la non-conformité aux DTU de la mini chape (épaisseur insuffisante) ne relève pas de la RCD.

– CA Douai ch. A 4/02/2015 n° 14/01401 : le carrelage qui sonne creux ne relève pas de la RCD car les occupants ne sont pas en danger.

– Cass 3e civ 30/09/2015 n° 14-16257 : l’impossibilité de déterminer la cause du sinistre n’est pas un motif suffisant pour exclure la RCD des constructeurs.

– Cass 3e civ 6/05/2015 n° 14-12303 : peu importe la cause si la gravité est relevée, la RCD des constructeurs s’applique (idem Cass 3e civ 29/10/2015 n° 14-20133).

– Cass 3e civ 20/05/2015 n° 14-15107 : en matière phonique, le respect des normes n’est pas la seule donnée prise en compte pour la RCD.

– Cass 3e civ 29/10/2015 n° 14-15274 :la RCD du contrôleur technique ne peut être recherchée si sa mission était réduite à la mission classique « sécurité des personnes » et non pas  » accessibilité des personnes handicapées ».

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-29790 : l’Assureur de Pisciniste est condamné à garantir alors qu’il ne couvrait que « l’atteinte à la solidité », ce qui est contraire aux clauses d’Ordre Public.

– Cass 3e civ 18/02/2016 n° 14-28104 : La pompe à chaleur était spécifiquement adaptée aux exigences particulières de la construction et a été installée sans modification et conformément aux règles édictées par le Fabricant; c’est donc un EPERS.

– Cass 3e civ 7/01/2016 n° 14-17033 : des panneaux isolants indifférenciés, produits en grande quantité, non fabriqués spécifiquement pour un chantier ne constituent pas des EPERS.

– Cass 3e civ 10/03/2016 n° 14-15326: le défaut d’assurance obligatoire constitue une infraction pénale du Gérant de la SARL Maître d’ouvrage; sa faute est séparable de ses fonctions sociales et engage donc sa responsabilité personnelle (cf. aussi Cass Com 28/09/2010 n° 09-66255).

– Cass 3e civ 24/03/2016 n° 14-13462 : il y a désordre évolutif quand un dommage de nature décennale est survenu avant le terme, une aggravation a eu lieu au delà des 10 ans avec même cause technique même si ce n’est pas la même « zone sinistrée » (zones cuisine , cafétéria et restaurant); la Cour de Cassation considère qu’il s’agit du même « Ouvrage ».

– Cass 3e civ 24/03/2016 n° 15-12924 : le seul défaut de conformité au PC n’entre pas dans le champ de 1792 cc s’il n’est pas démontré que celle-ci porte atteinte à la destination de l’ouvrage.

– Cass 3e civ 7/04/2016 n° 15-15441 : une pompe à chaleur installée sur un existant peut entrainer la RCD si impropriété à destination de l’Ouvrage.

CE 7/04/2016 n° 394196 :le ciment n’est pas un EPERS; le juge administratif est, en sus, compétent si le Maitre d’ouvrage entend mettre en cause le Fabricant au regard de l’article 1792-4 cc.

– Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-15899 : l’erreur d’implantation est une non-conformité mais aussi de par la démolition un désordre décennal (implantation trop basse par rapport aux plans ce qui engendre des inondations possibles au sous-sol).

– Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-14671 : il était prévu au CCTP la rénovation d’une installation de Climatisation afin d’optimiser les coûts d’exploitation et améliorer le confort thermique des occupants; or, la présence d’eau dans l’isolant diminue le coefficient prévu d’isolation de calorifugeage de l’ensemble de l’installation; le dommage est de nature décennale.

– Cass 3e civ 4/05/2016 n° 15-14700 : en cas d’incendie après réception il faut prouver le lien avec un vice de construction ou une non-conformité pour que la nature décennale soit reconnue.

– Cass 3e civ 16/06/2016 n° 15-17785 : la RCD s’applique alors qu’il y a des réserves à la réception mais l’ampleur et les conséquences des dommages sont apparues postérieurement.

– Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15-20512 : la négligence même coupable d’une Entreprise n’équivaut pas à une faute intentionnelle car cela ne caractérise pas la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu; l’Assureur RCD doit donc sa garantie.

– Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15-19616 : la cause étrangère n’est pas applicable quand la couverture et le bardage subissent des perforations dues à la corrosion produite par le processus industriel de fabrication dont les constructeurs auraient dû tenir compte (les matériaux choisis auraient dû être adaptés à la destination spécifique de l’ouvrage); la RCD est donc applicable.

– CA Rennes 4è ch. 20/10/2016 n° 15/05040 : non-conformité de l’installation du système de sécurité incendie.

– Cass 3e civ 27/10/2016 n° 15-24980 : la RCD ne suppose pas pour être applicable une condition de siège (porte du cellier) du moment qu’il y a impropriété à destination.

-CA Rennes 4è ch. 10/11/2016 n° 15/01431 : non-conformité des garde-corps de la terrasse.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-24379 : les acquéreurs peuvent recourir contre le vendeur en RCD qui a réalisé des travaux d’extension en cas de désordres même si ces derniers étaient connus d’eux et/ou apparents au moment de la vente (cf. en RC droit commun Cass 3e civ 9/07/2014 n° 13-15923).

-Cass 3e civ 10/11/2016 n° 14-25318 : un recours en révision est possible contre un vendeur qui a obtenu des condamnations au titre de la décennale alors qu’au moment de la décision, il n’était plus propriétaire; l’acquéreur peut ainsi percevoir lui-même les indemnités car il est propriétaire, sauf clause contraire dans l’acte de vente.

– Cass 3e civ 10/11/2016 n° 15-24781 : le simple inconfort et une surconsommation de chauffage ne relèvent pas de la RCD.

– CA Riom 1ère ch. 28/11/2016 n° 13/04118 : non-conformité tableau électrique.

-Cass 3e civ 5/01/2017 n° 15-12605 : pour un « Castor » l’achèvement est le point de départ des garanties légales.

– Cass 3e civ 19/01/2017 n° 15-27768 :en cas de vente après achèvement, la charge de la preuve de la date d’achèvement incombe à l’acquéreur.

-Cass 3e civ 2/02/2017 n° 15-28505 : un Maitre d’ouvrage qui met en cause judiciairement l’Assureur DO et celui du CNR Promoteur n’interrompt pas les prescriptions à l’égard de ce même Assureur d’une Entreprise.

Cass 3e civ 23/02/2017 n° 15-26505 : la RCD (atteinte à la solidité de la maison)  a été retenue à l’encontre de vendeurs qui avaient modifié eux-mêmes la Charpente (travaux sur existants) afin de réaliser une mezzanine, ce qui avait occasionné une surcharge sur un poteau mettant en cause la solidité du plancher.

-CA Paris 5è ch.22/02/2017 n°15/09559 : RCD suite à non-conformité dans une copropriété d’une sous-station du réseau CPCU compromettant la sécurité des personnes et des biens: chaleur excessive, absence de ferme porte, absence de barre anti-panique.

-Cass 3e civ 23/02/2017 n° 16-10452 : la présence de termites ne peut relever de la RCD s’il n’est pas établi d’une manière certaine que la solidité de l’ouvrage serait atteinte avant le délai décennal.

-Cass 3e civ 9/03/2017 n° 15-13938 : sont des EPERS les panneaux d’isolation destinés spécifiquement à une fromagerie.

-Cass 20/04/2017 n° 16-13603 :L’installateur d’une cheminée avec un insert est responsable au titre de la décennale pour l’incendie de toute la maison.

-Cass 3e civ 20/04/2017 n° 16-11724 : le risque hypothétique d’effondrement d’un mur dans les 10 ans ne rend pas ce mur impropre à sa destination.

Cass 3e civ 15/06/2017 n° 16-19640 et Cass 3e civ 25/01/2018 n° 16-10050 : un Elément d’équipement dissociable (pompe à chaleur air-eau) qu’il soit installé initialement ou sur Existant relève de la Décennale s’il rend l’Ouvrage dans son ensemble (l’Existant) impropre à sa destination !! IDEM à propos d’un revêtement de sol dans un magasin d’exposition de meubles (Cass 3e civ 29/06/2017 n° 16-16637), à propos d’un insert provoquant l’incendie de la maison  (Cass 3e civ 14/09/2017 n° 16-17323 et Cass 3e civ 14/12/2017 n° 16-10820), à propos d’une cheminée à foyer fermé provoquant l’incendie de la maison (Cass 3e civ 26/10/2017 n° 16-15257),

-Cass 3e civ 15/06/2017 n° 16-12985 : des travaux de terrassement rentrent dans le processus de construction et relèvent donc de l’Assurance construction.

-Cass 3e civ 15/06/2017 n° 16- 17811 : l’entreprise qui procède à des réparations n’est responsable que s’il y a un lien de causalité entre son intervention et les dommages.

– Cass 3e civ 29/06/2017 n° 15-20646 : un Auto-entrepreneur/vendeur ne peut opposer une clause de non-garantie des vices cachés à l’acquéreur pour les travaux qu’il a réalisés.

-Cass 3e civ 29/06/2017 n° 16-18890 : le CMI ne peut s’exonérer de sa présomption RCD vis-à-vis du Maitre d’ouvrage si le Géomètre mandaté par ce dernier a commis une erreur de bornage générant une démolition du mur pignon.

-Cass 3e civ 13/07/2017 n° 16-18107 : la connaissance du vice de construction par les époux avant même le paiement de la facture fait obstacle à la RCD de l’Entreprise.

-Cass 3e civ 7/09/2017 n° 16-15257: si un immeuble est détruit par un incendie et qu’il y a impossibilité de reconstruire, l’indemnisation peut se faire vétusté déduite soit en valeur vénale et non à neuf !

Cass 3e civ 14/09/2017 n° 16-23020 : pour la première fois la Cour de Cassation se prononce sur la responsabilité décennale obligatoire étendue aux EXISTANTS. Elle considère que si les existants subissent des désordres de nature décennale du fait des travaux neufs, il suffit qu’ils en soient  indivisibles même s’ils n’y sont pas incorporés (≠ de l’Ordonnance du 8 juin 2005). IDEM Cass 3e civ 20/04/2017 n° 16-13603 à propos de l’incendie d’une maison suite à l’installation d’une cheminée avec insert sur existant.

-Cass 3e civ 21/12/2017 n° 16-22222 : l’entreprise de carrelage doit se renseigner sur la nature du dallage sur lequel il doit intervenir car il y était incorporé un réseau de chauffage; or, il s’est produit des fissures et un soulèvement des carreaux après réception.

-Cass 3e civ 25/01/2018 n° 17-10496 : présomption de responsabilité s’applique aux constructeurs à qui le dommage peut être imputé; le maitre d’ouvrage peut obtenir une condamnation in solidum de ceux-ci , lesquels peuvent ensuite obtenir que le  juge attribue à chacun d’entre eux leur propre quote-part pour l’exercice de leur recours (cf. Cass 3e civ 28/02/2018 n° 16-27244).

-Cass 3e civ 8/02/2018 n° 16-25794 : la Cause étrangère doit être prouvée par le constructeur (fait extérieur).

-Cass 3e civ 28/02/2018 n° 17-12460 :Si le désordre (réseau d’assainissement) à court terme selon l’expert ne se réalise pas avant le terme, il n’y a pas de dommage « futur ».

-Cass 3e civ 28/02/2018 n° 17-15962 : Le Fournisseur de béton devient un « Constructeur » (Maitre d’oeuvre) s’il intervient sur un chantier en donnant des instructions techniques au poseur; il doit donc être assuré en RCD.

-Cass 3e civ 28/02/2018 n° 17-10356 : l’imputabilité du désordre au lot dont est titulaire celui dont la responsabilité est alléguée demeure une condition incontournable.

CE 9/03/2018 n° 406205 : l’AMO est soumis à la RCD en qualité donc de « constructeur » car il avait aussi une mission de Direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.

CE 9/03/2018 n° 406205 :Il y a dommages « futurs » même s’ils ne se sont pas révélés dans leur gravité avant le terme.

-Cass 3e civ 15/03/2018 n° 15-26017 : l’assignation délivrée dans le délai décennal l’interrompt et fait courir un nouveau délai de 10 ans pour les seuls désordres visés.

-Cass 3e civ 12/04/2018 n° 17-20254 : Les travaux supplémentaires pour remédier aux désordres relèvent de la RCD et la faute d’un autre locateur n’est pas exonératoire (seule la cause étrangère l’est).

-Cass 3e civ 21/06/2018 n° 17-15897 :des défauts de conformité aux normes d’accessibilité aux personnes handicapés n’impliquent pas nécessairement la démolition de l’immeuble mais de simples travaux d’adaptation.

-Cass 3e civ 3/05/2018 n° 17-16079 :La réparation doit être intégrale en RCD.

-Cass 3e civ 12/04/2018 n° 17-20254 : la faute d’un co-locateur ne constitue pas une cause étrangère exonératoire.

-Cass 3e civ 5/07/2018 n° 17-20105 : une corrosion progressive des canalisations ne peut impacter la garantie décennale si la gravité n’est pas relevée avant le terme (Dommage futur).

Cass 3e civ 12/07/2018 n° 17-19371 : un poêle à bois installé sur existant peut avoir pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

-Cass 3e civ 12/07/2018 n° 17-21163 : le Maitre d’ouvrage doit démontrer que la surconsommation énergétique suite à des travaux d’isolation a pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination; à défaut rejet.

-Cass 3e civ 4/10/2018 n° 17-23190 : une fissure apparue plus de 10 ans après et n’ayant pas la même cause technique que les fissures antérieures ne constitue pas un dommage évolutif.

-Cass 3e civ 8/11/2018 n° 17-13833 : un Assureur refuse à tort de couvrir sur le terrain décennal l’action récursoire fondée sur 1240 cc des co-locateurs condamnés in solidum; l’assureur ne prenait en effet en compte que le fondement juridique de la responsabilité de son assuré sans la nature décennale des dommages !!

-CE 9/11/2018 n° 412916 : les dommages « futurs » sont couverts en décennale même si les désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration décennale.

CE 6/04/2018 n° 406089 : les atteintes à la sécurité (bordures de trottoirs) sont du ressort de la Décennale.

– Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-28513 : une implantation non conforme au PC conduisant à la démolition – reconstruction de la maison ressort de la décennale au regard de l’impropriété à la destination.

-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-26678 : la Force majeure est reconnue suite à un glissement de terrain sur un parcours de golf car cet aléa géologique n’était pas détectable ; il y avait présence de Thalweg.

-Cass 3e civ 20/12/2018 n° 17-26523 :la responsabilité décennale est engagée car malgré les réserves émises à la réception , « l’ampleur et les conséquences » se sont révélées après son prononcé.

-Cass 3e civ 17/01/2019 n° 17-26948 : l’Assurance décennale ne joue que pour les chantiers ouverts après la prise d’effet de la police.

CE 15/06/2018 n° 417595 : les dommages futurs sont du ressort de la décennale à partir du moment où le processus d’aggravation est inéluctable même si celui-ci intervient au delà du délai.

-Cass 3e civ 5/07/2018 n° 14-17045 : la TVA applicable est celle au moment de la décision du juge même si elle est plus élevée que celle au moment de l’exécution des travaux.

-Cass 3e civ 8/11/2018 n° 17-23996 : l’imputabilité au constructeur reste une condition essentielle pour établir la responsabilité décennale.

-Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-28513 : il y a atteinte à la destination (RCD) si la démolition s’impose pour non respect des côtes d’altimétrie imposées par le PC.

-Cass 3e civ 17/01/2019 n° 17-11759 : il ne peut y avoir en RCD d’enrichissement sans cause, il y a donc inopposabilité de la notion d’absence d’ouvrage.

-Cass 3e civ 7/03/2019 n° 18-11741 : un insert installé sur un existant provoquant un incendie a pour effet de relever de la responsabilité décennale (confirmation jurisprudence 15 juin 2017).

-Cass 3e civ 7/03/2019 n° 18-10845 : le fait pour un acquéreur d’être intervenu sur des réparations ponctuelles d’un désordre affectant l’ouvrage vendu ne conduit pas à exonérer le vendeur de sa RCD dès lors que les désordres ont pour origine la conception même des travaux objet des désordres.

-Cass 3e civ 23/05/2019 n° 18-15286 : la clause de saisie préalable du CROA (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes) est inapplicable sur 1792 cc.

-Cass 3e civ 16/05/2019 n° 18-14483: le vendeur après achèvement est responsable sur la décennale en sa qualité de « constructeur » (art 1792-1 cc) à l’égard de l’acquéreur que les travaux aient été réalisés par lui ou par une Entreprise.

-Cass 3e civ 16/05/2019 n° 18-12685 : le Syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble sauf Force Majeure ou faute d’un tiers.

-Cass 3e civ 29/05/2019 n° 17-21396 : le CMI est présumé responsable même en cas de vice de matériau affectant une chaudière originelle (EED) et provoquant l’incendie de la maison (8 ans après réception).

-Cass 3e civ 29/05/2019 n° 17-21396 : la contribution à la dette en l’absence de faute se répartit à parts égales entre les coobligés.

-Cass 3e civ 13/06/2019 n° 18-15378 : le contrôleur technique n’est responsable que dans la limite de la mission confiée.

-Cass 3e civ 13/06/2019 n° 18-16725 : l’imputabilité reste une condition nécessaire de la RCD.

-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-16751 : des températures élevées ne rendent pas impropres à sa destination la maison.

-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-16986 : la garantie décennale est avérée lors de travaux de rénovation importants des structures de l’immeuble car il y avait non -respect de la réglementation parasismique en vigueur.

-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-19918 : en cas de vente après achèvement l’acquéreur peut rechercher la RCD des vendeurs dans les 10 ans à compter de l’achèvement (=réception) de la construction et ce, même si le caractère apparent du désordre est avéré lors de la vente.

-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-15833 : le désordre caché dans ses causes réelles est de nature décennale s’il se révèle dans son ampleur et conséquences après réception.

-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-19353 : si des fissures non infiltrantes portent atteinte à l’image de l’hôtel, la RCD ne peut cependant s’appliquer tant qu’il n’a pas subi un déclassement.

-CA Nîmes 3/10/2019 n° 18/01555 : pompe à chaleur déficiente entraînant un surcoût de chauffage exorbitant (50% en sus) du à une absence de conception : la garantie décennale est due au regard de la Loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 (art L 111-13-1 CCH).

-Cass 3e civ 7/11/2019 n° 18-18318 : peu importe que les désordres concernent une installation de ventilation (EEI) pourvu que l’Ouvrage dans sa globalité soit impropre à sa destination.

-Cass 3e civ 19/09/2019 n° 18-19121 : la réparation intégrale n’exige pas que soit choisie une solution de démolition et reconstruction (notion de proportionnalité) s’il existe des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres  acoustiques (art 1221 cc).

-Cass 3e civ 21/11/2019 n° 18-23051 : un carrelage collé posé dans une cuisine sur existant ne relève pas de la RCD s’il n’a pas pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

-Cass 3e civ 5/12/2019 n° 18-23379 : l’impropriété à destination s’apprécie « in concreto » pour un appartement habitable en sous-sol et non plus en cave (infiltrations et humidité).

-Cass 3e civ 5/12/2019 n° 18-20181 : La RCD ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels consécutifs (pertes locatives).

-Cass 3e civ 5/03/2020 n° 19-11879 : les dysfonctionnements d’une pompe à chaleur installée sur des bureaux existants ne sont pas en l’espèce de nature décennale au niveau de l’ouvrage; il n’y a pas en effet une impossibilité de travailler mais un simple inconfort. La réception tacite est, en sus, en l’espèce contestée.

-Cass 3e civ 19/03/2020 n° 18-22983 : la clause d’exclusion de la responsabilité décennale dans un acte de vente d’un vendeur après achèvement est réputée non écrite au regard de l’article 1792-5 cc (idem à l’égard de l’entrepreneur).

-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-16751 : le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d’été ne constitue pas une impropriété à destination; le défaut de conseil de l’entreprise génère par contre une « perte de chance » au profit du Maitre d’ouvrage.

-Cass 3e civ 21/11/2019 n° 17-21931 : le contrat RCD souscrit pour les travaux de génie civil est en droit d’exclure la notion « d’impropriété à destination ».

– Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-12988 : il appartient au Constructeur de démontrer l’absence de lien entre son intervention et les désordres.

-Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-10921 : la Cour de Cassation censure l’arrêt en exerçant un contrôle de la qualification décennale des désordres qu’elle retient en l’espèce.

-Cass 3e civ 25/06/2020 n° 19-15153 : les dommages causés par répercussion à l’ouvrage existant ne relèvent de l’obligation d’assurance que si cet ouvrage est totalement incorporé à l’ouvrage neuf et en devient techniquement indivisible (cet arrêt revient heureusement à respecter les termes de l’article L 243-1-1 CA alors qu’en sens contraire nous étions restés sur l’arrêt du 14/09/2017 (3e civ n° 16-23020) qui n’avait en l’espèce retenu que le critère de l’indissociabilité et non l’incorporation préalable).

-Cass 3e civ 9/07/2020 n° 19-16843 : toute faute d’exécution même subsidiaire engage la responsabilité in solidum des locateurs d’ouvrage pour la réparation de l’entier dommage et le juge du fond apprécie souverainement la contribution à la dette de chaque coobligé.

-Cass 3e civ 5/03/2020 n° 18-15164 : les dommages immatériels consécutifs pour être garantis doivent être souscrits expressément.

-Cass 3e civ 25/06/2020 n° 19-15610 : dommage futur : les couvertures n’assuraient plus dans le délai décennal leur fonction d’étanchéité.

-Cass 3e civ 29/07/2020 n° 19-18954 : les dommages immatériels consécutifs doivent aussi être pris en charge durant la reprise effective des travaux sauf s’il est démontré que les biens immobiliers étaient habitables et disponibles à la location.

-Cass 3e civ 10/09/2020 n° 19-11218 : l’entreprise est responsable sur 1792 cc pour n’avoir pas refusé d’exécuter les travaux qu’elle savait inefficaces, insuffisants et ce, alors même que le maitre d’ouvrage en avait accepté les risques ! (cf Cass 3e civ 21/05/2014 n° 13-16855).

-Cass 3e civ 17/09/2020 n° 19-13314 : un élément d’équipement (réseau de distribution d’eau chaude) peut rendre les immeubles impropres à leur destination.

-Cass 3e civ 17/09/2020 n° 19-16329 : la responsabilité décennale n’est pas engagée du fait de simples non-conformités de la pose de l’isolant thermique sous toiture alors qu’il n’y a aucune surconsommation d’énergie.

-Cass 3e civ 17/09/2020 n° 19-16142 : 1792 cc applicable au regard du caractère généralisé des désordres durant le délai d’épreuve.

-Cass 3e civ 23/09/2020 n° 19-20374 : la cause indéterminée des dommages de nature décennale n’exonère pas les constructeurs car seule la cause étrangère peut écarter leur responsabilité.

-Cass 3e civ 9/09/2020 n° 18-25913: le vendeur et installateur d’une pompe à chaleur sur existant constitue un contrat d’entreprise et est donc assujetti à la responsabilité décennale.

-Cass 3e civ 17/09/2020 n° 19-15430 : responsabilité personnelle du gérant de la Société de maitrise d’oeuvre de ne pas être assurée en RCD même s’il n’y a pas eu de désordres.

-Cass 3e civ 12/11/2020 n° 19-22376 : le vendeur d’immeuble achevé (= Constructeur à l’égard de l’acquéreur) conserve la qualité pour agir (en tant que Maitre d’ouvrage initial) en RCD après la vente contre les constructeurs et les assureurs dès lors qu’il dispose d’un intérêt direct et certain. et ce, sous la condition qu’il exerce bien son recours dans le délai décennal.

-Cass 3e civ 21/11/2019 n° 17-24454 : des panneaux réfrigérants sont des EPERS car ils ont une fonction spécifique, ils sont prédécoupés en usine pour le bâtiment et installés selon les règles définies par le fabricant.

-Cass 3e civ 26/11/2020 n° 19-17824 : pour une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique (EED) installés sur Existant dont la performance est insuffisante par temps de grand froid ont pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

-Cass 3e civ 14/01/2021 n° 19-21130 : un acquéreur en VEFA bénéficie du concours de l’action en RCD (pourvu que le vice n’était pas apparent à la réception) et de celle en réparation des vices et défauts de conformité apparents à la livraison (art 1642-1 et 1648 alin. 2 cc).

-Cass 3e civ 21/01/2021 n° 19-16434 : sur le fondement de la réparation intégrale , un maitre d’ouvrage qui n’avait pas souscrit à l’origine de DO et qui n’avait pas fait appel à un maitre d’œuvre est néanmoins en droit pour les travaux de reprise (= travaux de construction) à se faire prendre en charge et le coût d’une DO et le coût d’un maitre d’œuvre.

-Cass 3e civ 28/01/2021 n° 19-22794 : l’absence de détermination de l’origine des désordres ne caractérise pas la « cause étrangère » exonératoire de RCD.

Cass 3e civ 28/01/2021 n° 19-13490 : des vendeurs particuliers qui ont fait eux-mêmes (!) des travaux de surélévation de leur maison générant une atteinte à sa solidité engagent leur responsabilité décennale à l’égard des acquéreurs. Toute clause de non-recours contre le vendeur ne peut faire obstacle à sa responsabilité décennale.

-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-25702 : des travaux de reprise effectués par une entreprise qui non seulement n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux mais les ont aggravés et ont été à l’origine de nouveaux dommages engagent sa RCD car elle a accepté le Support ce qui n’équivaut pas à une cause étrangère.

-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-23415 : le Maitre d’ouvrage est prescrit au titre de son action directe contre l’assureur RCD s’il agit au delà des 10 ans et au delà de L 114-1 CA soit dans les deux ans de la mise en cause de son assuré.

-Cass 3e civ 18/03/2021 n° 19-21078 : l’erreur d’implantation pouvant entrainer la démolition de l’ouvrage relève de la RCD.

-Cass 3e civ 12/11/2020 n° 19-18213 : la réfection de l’intégralité des systèmes de climatisation et de chauffage d’un hôtel constitue un ouvrage immobilier et les dysfonctionnements relèvent de la RCD.

-Cass 3e civ 18/03/2021 n° 19-20710 : si les balcons ne sont pas dans le délai d’épreuve affectés d’un dommage de la gravité décennale, la RCD n’est pas applicable; seule la RC Droit commun pourrait l’être au titre des dommages intermédiaires.

-Cass 1ère civ 24/03/2021 n° 19-21923 : une clause de style déclarant que le vendeur n’a pas fait de travaux depuis moins de 10 ans établit son DOL si elle est inexacte et ce, même si cette clause ne provient pas du vendeur  mais d’un Agent immobilier ou d’un Notaire ! Cette clause serait, en sus, contraire à l’article 1792-5 cc.

-Cass 3e civ 12/05/2021 n° 19-24786 : Les désordres affectant les faïences murales des salles de bains d’une résidence hôtelière de haut standing compromettent l’esthétique et l’habitabilité des chambres de l’immeuble; la RCD est donc engagée.

-Cass 3e civ 12/11/2020 n° 19-22376 : la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action , même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut plus être exercée plus de 10 ans après la réception.

-Cass 3e civ 28/01/2021 n° 19-22794 : la cause indéterminée est insuffisante pour caractériser la cause étrangère face à un incendie d’origine électrique survenu dans les combles où les travaux d’électricité avaient été réalisés. La notion d’imputabilité est donc avérée.

-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 18-21344 ; le vendeur dès qu’il a livré l’immeuble ne peut plus exercer de recours sur la RC décennale contre l’entreprise sauf s’il a joué le rôle de garant relais lorsque les acquéreurs ont agi contre lui car il avait de ce fait un « intérêt direct et certain ».

-Cass 3e civ 8/07/2021 n° 19-15165 : la RC contractuelle ne peut plus être engagée si les dommages relèvent de la garantie légale (infiltrations piscine).

-Cass 3e civ 8/07/2021 n° 20-15669 : une SCI venderesse vend une villa achevée sans DO; suite à des intempéries, survient un glissement de terrain et des fissures irréparables du fait des défauts du remblai. L’acquéreur agit contre la SCI et sur le fondement décennal et en résolution de la vente pour vice caché (art 1641 cc). La Cour ayant accueilli la demande en résolution de la vente, celle basée sur la garantie décennale est rejetée car il a perdu sa qualité de propriétaire de l’ouvrage.

-Cass 3e civ 26/11/2020 n° 18-26402 : l’absence de cuvelage indispensable pour mettre fin aux désordres ne peut engager la responsabilité  du Maitre d’ouvrage car le devis prévoyait aussi l’option sans cuvelage et il n’avait pas été informé des risques encourus.

-Cass 3e civ 26/11/2020 n° 18-26402 : la clause prévoyant en cas de litiges de saisir le CROA n’est pas applicable quand la demande est fondée sur 1792 cc.

-Cass 9/07/2020 n° 19-18954 et Cass 3e civ 19/11/2020 n° 18-24022 : réparation intégrale est exigée.

-Cass 3e civ 23/09/2020 n° 19-20282 : le défaut de montage des portes (EED) générant une insuffisance d’isolation phonique peut générer une impropriété à destination de l’immeuble.

-Cass 3e civ 1/10/2020 n° 19-11636 : la pose de capteurs solaires sur un pan de toiture causant l’effondrement de la structure existante leur servant d’appui (même si la vétusté est relevée) engage la RCD.

-Cass 3e civ 4/03/2021 n° 19-20280 : le caractère futur et certain d’un désordre nécessite qu’un expert indique qu’il affectera la solidité ou la destination avant les 10 ans.

-Cass 3e civ 12/05/2021 n° 19-19378 : le désordre évolutif est celui déclaré après les 10 ans et trouvant son origine dans un désordre de gravité décennale de même nature et relatif au même ouvrage.

-Cass 3e civ 21/01/2021 n° 19-22694 : un AMO qui assure, en plus, le suivi des travaux est soumis à la RCD.

-Cass 3e civ 16/09/2021 n° 19-24382 : imputabilité : si les dommages ne sont pas en relation avec les travaux de réparations mais avec les travaux d’origine, l’entreprise est dégagée de sa RCD.

-Cass 3e civ 30/09/2021 n° 20-17311 : l’absence et la mauvaise isolation thermique rend l’ouvrage impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans surcoût.

-CA Orléans ch. civ 23/02/2021 n° 18/02698 : des travaux d’électricité, de ventilation mécanique et l’installation d’une pompe à chaleur sur existant entraine la RCD car incendie de la maison 4 ans après.

-CA Lyon 8e ch. 13/10/2021 n° 20-01186 : dysfonctionnement de la pompe à chaleur installée sur existant RCD engagée.

-CA Toulouse 1ère ch. 17/05/2021 n° 19/00996 : la RCD n’est pas engagée face au dysfonctionnement du chauffage solaire (EE) installé sur existant car il n’y a pas d’impropriété à destination en raison du chauffage au gaz qui fonctionne.

-CA Toulouse 1ère ch. 31/05/2021 n° 18/01574 : le respect des exigences minimales légales et réglementaires acoustiques n’empêche pas de relever la RCD pour impropriété à destination.

-CA Nîmes 4è ch. com. 30/06/2021 n° 20/00680 : des panneaux photovoltaïques installés en intégration du bâti sur la toiture produisant de l’énergie sont des Ouvrages (et ne relèvent pas de 1792-7 cc), la RCD est engagée car risque d’incendie.

-Cass 3e civ 21/01/2021 n° 20-14068 : l’installation d’un système de chauffage solaire (EE) sur existant n’a pas permis d’obtenir une réduction de la consommation envisagée, il y a donc impropriété à destination.

-Cass 3e civ 19/01/2022 n° 20-21355 : la corrosion des armatures de la dalle de parking s’étant manifestée dans le délai décennal, cela  a entrainé une perte de résistance du dallage et ainsi une atteinte à la solidité du Bâtiment.

-Cass 3e civ 12/11/2020 n° 19-18213 : des pannes répétées de la Climatisation ne permettant pas de fonctionner par grand froid ou forte chaleur à cause d’un manque de puissance entraine la RCD pour impropriété à destination.

-Cass 3e civ 20/04/2022 n° 21-13630: la non-conformité des panneaux de toiture à la règlementation incendie pour un établissement public entraine la RCD.

-Cass 3e civ 16/09/2021 n° 19-24382 : la présomption de responsabilité décennale ne s’applique que si l’entreprise auteur des travaux de reprise se voit imputer les dommages en lien avec ses travaux.

-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-16023 : la clause de saisine préalable du CROA est inapplicable en RCD.

-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-15608 : l’absence de raccordement des évents provoquant des odeurs nauséabondes met en danger la santé des occupants; la RCD est mobilisable car il y a bien exposition au risque dans le délai décennal.

-Cass Com 11/05/2022 n° 20-20622 : la notion « d’irrésistibilité » dans la Force majeure nécessite une impossibilité d’exécuter car l’évènement est insurmontable.

-Cass 3e civ 11/05/2022 n° 19-10226 : la répartition de la charge définitive de la dette entre coobligés s’effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.

-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-13441 : pour statuer sur la RCD, faut-il encore rechercher si le Maitre d’ouvrage n’avait pas eu connaissance des désordres avant la réception prononcée sans réserve, alors qu’il avait été en effet destinataire d’un constat d’huissier indiquant qu’il était visible que la couverture présentait une mauvaise étanchéité avec inondation du sol.

-Cass 3e civ 25/05/2022 n° 19-23837 : un architecte qui a sa mission limitée à la direction des travaux de GO et de terrassement ne peut voir sa responsabilité engagée pour des désordres de climatisation.

-Cass 3e civ 15/06/2022  n° 21-15.023 :  un désordre est de nature décennale dès lors qu’il y a un « risque actuel pour la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants ». Pour ce faire, « l’insuffisante résistance des pannes d’accroche, impropres à supporter une telle charge, compromettaient la stabilité de l’ouvrage en cas de surcharge climatique de type neige, avec un risque de déformation et de rupture ». Ainsi, quand bien même, il n’y a pas d’effondrement de l’ouvrage, le fait qu’il existe un risque d’effondrement suffit à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, personne n’accepterait d’occuper un ouvrage qui peut s’effondrer à tout moment.

Cass 3e civ 29/06/2022 n° 21-17919 : suite à un incendie, la RCD de l’entreprise qui a installé les panneaux photovoltaïques est engagée et ce, même si la cause de l’incendie est indéterminée car le siège de l’incendie provient bien des panneaux photovoltaïques ; la RCD est de plein droit sauf Cause étrangère.

Cass 3e civ 13/07/2022 n° 19-20231 : la RCD ne peut être mise en jeu si l’élément d’équipement installé sur existant n’est pas destiné à fonctionner  (carrelage collé et cloisons plâtre) ; seule la RC Contractuelle peut être recherchée.

-Cass 3e civ 13/07/2022 n° 21-15086 : le Maitre d’ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale dès lors qu’elle présente un intérêt direct et certain (en l’espèce, il a supporté à l’égard du sous-acquéreur la charge financière des travaux d’étanchéité).

Cass 3e civ 13/07/2022 n° 21-18086 : au regard de 1792 cc, le Constructeur est tenu à garantie pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres; les réparations sont donc à sa charge.1792 cc ne comporte donc aucune restriction sur les dommages devant être pris en charge quand la décennale est en jeu.

-Cass 3e civ 2/02/2022 n° 20-22679 : désordres esthétiques : corrosion  des profilés et de la quincaillerie des menuiseries dans une résidence de tourisme de luxe; la RCD n’est pas en jeu car les appartements ont pu être loués.

-Cass 3e civ 16/02/2022 n° 21-12828 : si les désordres lors de la réception n’ont pas encore le caractère de gravité décennale, ils ne sont pas « apparents » et relèvent donc de la RCD.

-Cass 3e civ 7/09/2022 n° 21-19584 : en cas de retard de chantier empêchant la location d’appartements, il faut calculer les gains perdus (loyers) mais en déduire les impôts qui auraient dû être réglés.

-Cass 3e civ 7/09/2022 n° 21-16746 : face à un dysfonctionnement d’une pompe à chaleur d’une Serre, la réparation doit être intégrale quel que soit le prix de la cession; l’acquéreur a donc le droit d’obtenir la réparation au titre de 1792 cc.

-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-20433 : une unité de production d’énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques participant à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble et assurant ainsi la fonction de clos et d’étanchéité générant un risque d’incendie constitue un Ouvrage et relève de la RCD et ce, même si elle a pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle.

-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-16402 : RCD en jeu si réserves à la réception et ampleur et conséquences graves après cette réception (affaissement immeuble).

-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-15455 : le dommage est futur si d’une manière certaine la gravité est constatée dans les 10 ans; la Cour d’appel aurait donc dû faire cette recherche face à l’expertise judiciaire qui conclut à des défauts d’étanchéité avec dégâts des eaux devant apparaitre inéluctablement si pluies intenses.

-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-21362 : la RCD de l’entreprise est engagée pour ses travaux de reprise d’un ouvrage quand bien même les nouveaux désordres sont imputables aux constructeurs d’origine car les travaux de reprise  étaient insuffisants et les désordres apparus étaient détectables à l’aide de moyens de contrôle simples et ce, même si cette entreprise n’a pas pour autant aggravé ces désordres !

-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-21014 : pour la garantie « facultative »  RCD du sous-traitant, l’activité couverte peut faire l’objet d’un refus de garantie en cas de mise en œuvre de travaux de technique non courante.

CAA Nancy 27/09/2022 n° 19NC02551 : le dommage peut être qualifié de « futur » s’il apparait dans un délai « prévisible » même s’il survient au delà des 10 années.

-Cass 3e civ 12/10/2022 n° 21-18640 : le Maitre d’ouvrage a eu connaissance des désordres lors d’une réunion de chantier mais leur cause n’a pu être établie par l’expert judiciaire qu’à la suite de sondages et piochages; la RCD est donc en jeu car l’ampleur et les conséquences sont bien apparues post réception.

-Cass 3e civ 12/10/2022 n° 21-16402 : les désordres objet de réserves à la réception ne sont pas « apparents » s’ils se sont révélés dans toute leur ampleur et conséquences après cette réception.

-Cass 3e civ 16/11/2022 n° 21-23505 : l’usufruitier, quand il fait exécuter des travaux sur un existant, n’étant pas propriétaire ne peut engager l’action en garantie décennale sauf mandat express du Nu-propriétaire; il peut, par contre, engager la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de l’entreprise.

-Cass 3e civ 16/11/2022 n° 21-20016 : le recours de l’assureur DO contre le Fabricant suite à des désordres généralisés des stores de 8 Bâtiments est fondé sur 1792-4 CC (EPERS) car il y a conception élaborée par le Fabricant lequel s’était rendu sur le chantier alors que l’entreprise les avait posés sans modification, ce qui démontre qu’ils n’étaient pas standardisés.

CE 6/12/2022 n° 465221 : les désordres affectant le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire d’un hôpital engendrent le risque grave et patent de légionnelles.

-Cass 3e civ 14/12/2022 n° 21-19377 : le Vendeur d’immeubles à construire condamné à réparation au titre d’une responsabilité de plein droit ne peut dans son recours contre les constructeurs conserver une part de responsabilité que s’il a commis une faute personnelle (immixtion fautive et compétence notoire ou acceptation délibérée de risques).

Cass 3e civ 13/07/2022 n° 21-15086 : Si le preneur à bail commande les travaux en son nom et pour son compte, il est bien Maitre d’ouvrage et peut donc ainsi souscrire la DO et rechercher la RCD des Constructeurs.

Cass 3e civ 28/09/2005 n° 04-14586 (RAPPEL) : « l’entrepreneur responsable des désordres ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par elle ».

Cass 3e civ 18/01/2023 n° 21-15195 : Dans ce contentieux lié à la notion d’impropriété à la destination qui n’était pas rapportée, la Cour d’appel suivie pas la Cour de Cassation rappelle à juste titre que :

  –  il n’appartient pas à l’expert judiciaire de dire le droit et de donner aux faits constatés une éventuelle qualification juridique.

  – le rôle de l’expert judiciaire est de donner son avis sur les éléments techniques permettant d’éclairer le Juge qui aura à se prononcer sur le fait de    savoir si l’impropriété à la destination est ou non caractérisée.

  – l’appréciation de la notion d’impropriété à la destination  est une notion d’ordre juridique et non technique qui reste donc l’affaire du Juge.

que mes lecteurs de tous bords….se le disent une fois pour toutes : chacun doit rester à sa place et assumer ses responsabilités dans le cadre de ses compétences propres !

Cass 3e civ 16/03/2023 n° 18-24581 : le Maitre d’ouvrage est responsable à hauteur de 20% pour acceptation délibérée des risques car il a refusé les devis du maitre d’œuvre qui préconisait au regard de l’ancienneté du bâtiment une réhabilitation complète.

Cass 3e civ 16/03/2023 n° 21-24109 : le Vendeur est responsable de plein droit s’il y a bien imputabilité et absence de cause étrangère (faute d’entretien) et ce , même si l’origine des dommages est encore inconnue; la demande de provision est donc valable.

Cass 3e civ 13/04/2023 n° 22-10487 : si l’usufruitier fait exécuter une construction nouvelle sur un terrain, il est en droit de rechercher la RCD des Constructeurs.

Cass 3e civ 8/06/2023 n° 21-25960 : les boitiers de connexion des panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture sont des Ouvrages et non des éléments d’équipement professionnels (art 1792-7 cc : bien qu’il y ait production d’électricité en vue de la revente à EDF) et relèvent de la RCD car il y a risque d’incendie.

Cass 3e civ 25/05/2023 n° 22-13410 : constitue un désordre évolutif la casse et les fissurations de carrelage du 1er étage puis après les 10 années ces mêmes désordres au RDC avec des remontées capillaires dues aussi à la Chape; il s’agit bien du même Ouvrage et de la même origine.

Cass 3e civ 11/05/2023 n° 22-13182 : suite à des inondations de jardins de maisons, la RCD est retenue bien qu’en présence de non-conformités visibles à la réception mais couplées avec un vice caché à la réception (conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales).

-Cass 3e civ 25/05/2023 n° 22-10734 : une réserve sur l’étanchéité à l’air des fenêtres rendait également apparent le défaut d’étanchéité à l’eau qui allait suivre; ils étaient donc bien en germe prévisible dans leur ampleur et conséquences dès la réception. La RCD n’est donc pas applicable.

Cass 3e civ 13/04/2023 n° 22-11024 : L’AMO qui est investi d’une mission HQE de programmation, conception  et suivi des travaux est un constructeur soumis à la RCD car il a participé à la décision de recourir à une installation solaire inadaptée.

Cass 3e civ 11/05/2023 n° 22-13182 : un Assureur RCD mis en cause au regard de la RC Délictuelle de son assuré est condamné si les désordres sont bien de nature décennale.

Cass 3e civ 11/05/2023 n° 22-14749 : la non-souscription d’une RCD par l’entreprise est un préjudice engageant sa RC même sans désordre.

CE 5/06/2023 n° 461341 : l’article 1792-7 cc ne s’applique pas aux marchés publics; la RCD est donc possible s’il est relevé une impropriété à la destination de l’Ouvrage.

Cass 3e civ 13/07/2023 n° 22-13176 : seul le maitre d’ouvrage peut se prévaloir de la garantie décennale.

Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-12989 : des panneaux photovoltaïques et des bacs acier constituent un ensemble indissociable de toiture et étanchéité; c’est un Ouvrage relevant de la RCD suite à des infiltrations avec un risque de chute des faux-plafonds et un risque d’incendie.

Cass 3e civ 14/09/2023 n° 21-22429 : une entreprise se doit de refuser d’exécuter des travaux qu’elle sait inefficaces.

Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-13375 : la cause étrangère ne peut résulter de la faute des autres intervenants au chantier : le contrôleur technique est donc responsable au regard de sa mission.

Cass 3e civ 14/09/2023 n° 22-13858 : la longueur anormale de la tuyauterie expliquant le temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude avec un risque sanitaire de légionnelle et une non-conformité aux règles sanitaires engage la RCD car le vice n’était pas apparent à la réception dans son ampleur et conséquences.

Cass 3e civ 7/12/2023 n° 22-20699 : les dommages consécutifs (matériels et immatériels) à un désordre relevant de 1792 cc sont aussi éligibles à ce régime et ne peuvent donc faire l’objet d’aucune exclusion ni plafonnement dans le marché de l’entreprise. Rappelons en effet que 1792 cc ne comporte aucune restriction sur la nature des dommages devant être pris en charge par le constructeur.

Attention Revirement Jurisprudence de 2017 : Cass 3e civ 21/03/2024 n° 22-18694 : la pose d’un ELEMENT D’EQUIPEMENT (insert) en remplacement ou en adjonction sur un Ouvrage existant provoquant l’incendie de celui-ci ne relève plus de 1792 cc ni de la GBF mais de la Responsabilité contractuelle de droit commun (1231-1 cc).

– Cass 3e civ 4/04/2024 n° 22-20107 : un maitre d’ouvrage qui vend après achèvement est responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage qu’il a fait construire (art 1792-1 cc).

-Cass 3e civ 4/04/2024 n° 22-12132 : L’assureur CNR doit, en première ligne, sa garantie face à une absence d’ouvrage générant un dommage de nature décennale; l’Assureur CNR doit, en sus, sa garantie et ce, même si le Maitre d’ouvrage s’était immiscé dans les travaux à l’origine.

Cass 3e civ 23/05/2024 n° 22-23300 : même si les acquéreurs connaissaient lors de la vente  les désordres (système assainissement) et avaient déclaré en faire leur affaire (acte de vente) le vendeur est responsable (art 1792-5 cc) car il y a impropriété à destination.

-Cass 3e civ 30/05/2024 n° 22-20711 : La charpente existante n’est pas incorporée ni indivisible des travaux neufs de couverture laquelle n’est que posée sur la charpente.

-Cass 3e civ 11/07/2024 n° 23-12491 : le preneur à bail emphytéotique est bien titulaire de l’action en garantie décennale.

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *