Jurisprudences : Réception

– Cass 3e civ 12/02/2014 n° 13-10930 : la prise de possession nécessaire pour le maitre d’ouvrage, s’agissant de son outil de travail, non accompagnée du paiement intégral des travaux et assortie de contestations réitérées ne caractérise pas la volonté du maitre d’ouvrage de recevoir tacitement les travaux. Seule donc la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée.

– CA AIX 6/03/2014 RG n°12/02993 : plusieurs achèvements de travaux empêchent de prononcer la réception judiciaire dès lors que celle-ci suppose que l’ouvrage ait été en état d’être reçu.

– CA Versailles 17/02/2014 RG n° 12/04904 : la réception judiciaire ne peut être prononcée que si les entrepreneurs ont été assignés à l’instance.

– CA Paris 24/01/2014 RG n°12/10367 : le caractère apparent ou non des désordres à la réception s’apprécie par référence au Maitre d’ouvrage lequel ne pouvait appréhender l’étendue des causes et conséquences des dommages affectant les ouvrants alors que deux professionnels lui ont assuré que les difficultés qu’il rencontrait dans leurs ouverture et fermeture n’était que passagère.

– Cass 3e civ 11/02/2014 n°12-35323: La prise de possession résultant d’évidentes nécessités économiques alors que le PV n’a pas été signé par le Maitre d’ouvrage et qu’il n’a pas réglé intégralement les travaux justifient l’absence de réception.

– Cass 3e civ 6/05/2014 n° 13-13624 : Le défaut de conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles et aux prescriptions du PC empêchant l’obtention du certificat d’urbanisme , n’empêche pas la construction d’être habitable et la réception judiciaire d’être prononcée.

– Cass 3e civ 20/05/2014 n° 13-21062 : La réception tacite n’est pas acquise malgré le paiement du prix à l’entreprise d’origine en liquidation et la poursuite des travaux par d’autres entreprises.

– Cass 3e civ 23/09/2014 n° 13-18183 : La réception par lots ou par partie d’ouvrages , pour autant que l’élément constitutif de l’ouvrage qui fera l’objet d’une réception partielle ait une utilité propre si les autres n’existent pas, est conforme à la Loi.

– CA Paris 6e ch. 4/07/2014 RG n°13/1049 : le paiement du prix des travaux exécutés sans réserve , l’absence de réclamation pendant 9 ans équivaut à une réception tacite fixée à la date d’achèvement constatée.

– Cass 3e civ 21/10/2014 n° 13-23482 : Réception tacite par prise de possession du Maitre d’ouvrage et paiement intégral des travaux.

– Cass 3e civ 16/12/2014 n° 13-16170 : pas de réception tacite alors qu’il y a prise de possession mais plainte immédiate pour désordres ainsi qu’une retenue sur le solde restant à régler.

– CA AIX 3e ch. 15/01/2015 n° 13/16286 : pas de réception tacite malgré la prise de possession mais l’absence de paiement intégral et de nombreux désordres dénoncés.

– Cass 3e civ 10/03/2015 n° 13-19997 : le paiement partiel de la facture de l’Entreprise ne caractérise pas la volonté non équivoque du Maitre d’ouvrage de recevoir tacitement les travaux.

– Cass 3e civ 25/03/2015 n° 14-12875 : la réception judiciaire nécessite que l’ouvrage soit en état d’être reçu peu importe l’importance des désordres.

– Cass 3e civ 3/06/2015 n°14-17744 : le caractère contradictoire de la réception peut être avéré par la production de la convocation à défaut de signature du PV.

– Cass 3e civ 7/07/2015 n° 14- 17115 : l’achèvement n’est pas une condition de la réception.

– Cass 3e civ 30/06/2015 n° 14-20246 et CA Poitiers 1ère ch. 6/02/2015 n° 13/02966 : pour prononcer la réception judiciaire il suffit de constater l’habitabilité de l’ouvrage et d’en préciser la date.

– Cass 3e civ 10/12/2015 n° 13-16086 : la date de la réception judiciaire est celle à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.

– Cass 3e civ 7/01/2016 n° 14-25837 : pas réception tacite alors qu’il y a paiement de la presque totalité des travaux, prise de possession mais griefs du Maitre d’Ouvrage relatifs à de graves malfaçons.

– Cass 3e civ 21/01/2016 n°14-23393 : le juge peut prononcer la réception judiciaire alors que le Maitre d’ouvrage conteste la qualité des travaux et refuse de signer le PV et de payer le solde.

– Cass 3e civ 4/02/2016 n° 14-12370 : le Promoteur engage sa responsabilité propre (avec l’Architecte) s’il ne signale pas en réserves réception l’absence des descentes d’eaux pluviales par excellence apparente.

-Cass 3e civ 10/03/2016 n° 13-26896 : la réception tacite est acquise quand l’immeuble est achevé, les acquéreurs ont pris livraison (PV), une déclaration d’achèvement de travaux a été adressée à la Mairie et qu’aucune absence de règlement des constructeurs a été invoquée.

-Cass 3e civ 24/03/2016 n° 15-14830: pour qu’il y ait réception tacite, il faut que le Maître d’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter les travaux; or, en l’espèce les travaux ont été entièrement réglés mais les Maîtres d’ouvrage avaient toujours protesté quant à leur qualité.

-Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-17129: Il n’y a pas réception tacite si le Maître d’ouvrage en cours de chantier remplace l’entreprise défaillante par une autre car la volonté non équivoque n’est pas rapportée.

-Cass 3e civ 30/06/2015 n° 13-23007: Il n’y a pas réception tacite malgré paiement des travaux mais sans prise de possession.

– Cass 3e civ 13/07/2016 n° 15- 17208 : la prise de possession et le règlement de la quasi-totalité des travaux (90%) équivaut à une réception tacite (il y avait en sus en l’espèce déclaration d’achèvement des travaux signée par le Maitre d’ouvrage).

– Cass 3e civ 15/09/2016 n° 15-20143: réception tacite présumée si paiement intégral, prise de possession et réclamations 6 mois plus tard.

-Cass 3e civ 24/11/2016 n°15-25415 :réception tacite présumée car constat des lieux travaux inachevés (résiliation marché entreprise), prise de possession et absence de réclamation par l’entreprise de règlement de son marché.

-Cass 24/11/2016 n° 15-26090 :l’habitabilité est la seule condition de la réception judiciaire.

-Cass 3e civ 8/12/2016 n°15-17022 : la réception sans réserve purge tous les vices apparents; ni la décennale ni la RC Droit commun ne peuvent donc être mises en jeu.

-Cass 3e civ 19/01/2017 n° 15-27068 :l’achèvement n’est pas une condition de la réception tacite.

-Cass 3e civ 2/02/2017 n° 14-19279 : s’il y a possibilité de réception partielle par lots, il ne peut à l’intérieur d’un même lot y avoir réception partielle.

-Cass 3e civ 2/02/2017 n° 15-29420 : une réserve non levée au terme de la GPA fait persister une obligation de résultat sur l’entreprise; elle reste donc débitrice d’une RC sans faute (1231-1 cc).

-Cass 3e civ 19/01/2017 n° 15-27068 : pour un « Castor« , la réception est celle où « l’ouvrage était utilisable et propre à sa fonction ».

-Cass 3e civ 19/01/2017 n° 14-27957 : la Réception judiciaire peut être prononcée avec réserves si l’ouvrage est en état d’être reçu.

-Cass 3e civ 2/02/2017 n° 16-11677 : la réception judiciaire peut être prononcée même si non paiement intégral car seul le fait de savoir si l’ouvrage est en état d’être reçu prime (Idem Cass 3e civ 12/10/2017 n° 15-27802).

Cass 3e civ 20/04/2017 n° 16-10486 :Le règlement de la totalité des travaux (95%) ainsi que la prise de possession suffisent à caractériser la volonté non équivoque d’accepter les travaux.

-Cass 3e civ 18/05/2017 n° 16-11260 : Réception tacite présumée quand prise de possession avant achèvement des travaux, règlement de ceux déjà réalisés, la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage est avérée.

-Cass 3e civ 13/07/2017 n° 16-19438 : Le constructeur qui invoque la réception tacite doit la prouver (prise de possession et règlement des travaux); la Cour de Cassation revient donc sur sa jurisprudence précédente des 15/09 et 24 /11/2016.

-Cass 3e civ 12/10/2017 n° 15-27802 : la réception judiciaire peut être prononcée dès que les travaux sont en état d’être reçus.

-Cass 3e civ 14/12/2017 n° 16-19752 : il appartient à l’entreprise qui invoque la réception tacite de la démontrer.

-Cass 3e civ 14/12/2017 n° 16-24752 : un Maître d’ouvrage qui prend possession , paye l’intégralité des travaux mais les conteste d’une manière répétée n’entend pas réceptionner tacitement.

-Cass 3e civ 25/01/2018 n° 16-25520 : La prise de possession contrainte, le Maître d’ouvrage logeait dans un mobilhome, ne vaut pas réception tacite.

-Cass 3e civ 12/04/2018 n° 17-15188 : le respect du contradictoire est essentiel; si l’entrepreneur n’a pas signé le PV de réception, il est primordial d’attester qu’il a néanmoins été convoqué.

-Cass 3e civ 18/10/2018 n° 17-24278 : la réception judiciaire n’exige pas l’achèvement de l’ouvrage mais qu’il soit « en état d’être reçu ».

-Cass 3e civ 30/01/2019 n° 18-10197 : le paiement intégral d’un lot et sa prise de possession valent réception tacite car l’achèvement de la totalité de  l’ouvrage n’est pas une condition de la réception d’un lot ; il y a donc présomption de réception tacite.

Cass 3e civ 7/03/2019 n° 18-16182 : en VEFA  au regard de l’article 1642-1 cc, le Promoteur face à des réserves émises lors de la Livraison doit, en première ligne, les lever; s’il ne propose pas des réparations « pertinentes » il y a lieu alors à diminution du prix.

-Cass 3e civ 7/03/20109 n° 18-12221: la convocation à la réception par LRAR ainsi qu’une télécopie sont suffisants pour la rendre contradictoire même si leur envoi a lieu 4 jours avant le prononcé de cette réception.

-Cass 3e civ 4/04/2019 n° 18-12410 : le contrat d’assurance de l’entrepreneur définissait la réception tacite  » comme celle de la prise de possession mais, en sus,par l’absence de réclamation sur une période significative »; or, en l’espèce les dysfonctionnements de la pompe à chaleur étaient survenus dès l’entrée dans les lieux; la réception tacite n’a donc pas été établie et l’Assureur RCD a été dégagée de toute garantie; cet arrêt démontre une fois de plus que la définition légale de la réception n’est pas d’ordre public.

-Cass 3e civ 18/04/2019 n° 18-13734 : la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du Maitre d’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

-Cass 3e civ 13/06/2019 n° 18-16833 :la réception tacite (prise de possession et règlement total des travaux) distincte de chacune des deux maisons construites sur une même parcelle est valable.

– Cass 3e civ 14/02/2019 n° 17-31083 : l’achèvement n’est pas une condition de la réception tacite.

-Cass 3e civ 14/02/2019 n° 17-28816 : la réception tacite n’est pas acquise alors qu’il y avait en l’espèce prise de possession mais plus du tiers du prix non réglé et réclamation du Maitre d’ouvrage pour que les travaux soient « finis au plus tôt ».

-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-18325 : le paiement du solde d’une facture relative à un lot ne constitue pas une présomption de réception tacite car il n’y avait pas prise de possession de ce lot.

-Cass 3e civ 17/10/2019 n° 18-21996 : la réception judiciaire peut être prononcée avec réserves (cf Cass 3e civ 5/07/2018 n° 14-21520).

-CE 2/12/1019 n° 423544 : la réception des travaux inclut aussi les prestations de la maîtrise d’oeuvre. Elle vaut pour tous les participants. Leurs missions sont indissociables.

-Cass 3e civ 25/06/2020 n° 19-15780 : l’achèvement n’est pas une condition de la réception el la prise de possession ainsi que le règlement total des travaux font présumer la réception avec ou sans réserves.

-Cass 3e civ 5/11/2020 n° 19-10724 : la réception partielle d’un des deux lots confiés à la même entreprise par un même marché est valable.

-Cass 3e civ 12/11/2020 n° 19-18213 : la réception tacite équivaut au paiement intégral de la facture et ce, même si celle-ci a été émise 18 mois avant (obtention en l’espèce d’un délai de règlement).

-Cass 3e civ 17/09/2020 n° 19-15228 : la réception tacite n’est pas acquise car le chantier est inachevé et les travaux sont mal exécutés ce qui a engendré une mise en demeure de l’entreprise pour procéder à la reprise des malfaçons et à la finition des travaux avec constat d’huissier et rapport d’un architecte.

-Cass 3e civ 23/09/2020 n° 19-19969 : il n’y a pas réception tacite lorsque de façon répétée avant toute prise de possession, le Maitre d’ouvrage a adressé des courriers à l’entreprise en contestant la qualité des travaux, sa compétence et en lui demandant de les terminer.

-Cass 3e civ 1/04/2021 n° R 20-14975 : la réception tacite n’est pas relevée pour un Maitre d’ouvrage qui conteste la qualité des travaux lesquels ne sont pas terminés face à un abandon de chantier, à un paiement partiel, à une demande d’expertise judiciaire; il n’y a donc pas en l’espèce volonté non équivoque du Maitre d’ouvrage de réceptionner les travaux.

-Cass 3e civ 1/04/2021 n° D 19-25563 : la date de la réception tacite est celle de l’encaissement du chèque à défaut pour le Maitre d’ouvrage de prouver la date de l’émission du chèque ou de sa remise.

-Cass 3e civ 16/09/2021 n° 20-12372 : le refus de payer le solde des travaux et la dénonciation de désordres par le Maitre d’ouvrage équivalent à un refus de réception tacite.

-Cass 3e civ 20/10/2021 n° 20- 20428 : la réception expresse doit avoir un caractère contradictoire à l’égard de l’entreprise; ainsi si celle-ci n’a pas signé le PV, le maitre d’oeuvre ne peut exercer de recours contre l’assureur RCD de l’entreprise laquelle n’est en effet tenue que de sa RC Contractuelle.

-Cass 3e civ 2/03/2022 n° 20-22636 et 21-14912 : la preuve du caractère caché du désordre est à la charge du Maitre d’ouvrage; or, celui-ci ayant été informé avant la  réception « qu’aucune amélioration des nuisances sonores et thermiques » ne pouvait avoir lieu, les désordres étaient bien apparents et auraient dû être réservés.

-Cass 3e civ 2/03/2022 n° 21-10048 : il n’y a pas de réception tacite quand il y a absence de prise de possession et face à un ouvrage inhabitable en l’état.

-Cass 3e civ 2/03/2022 n° 21-10753 : il appartient au Maitre d’ouvrage de prouver le caractère caché du dommage lors de la réception face à une non-conformité non réservée à cette réception.

-Cass 3e civ 16/03/2022 n°20-16829 : la réception des travaux qui ne constitue pas des tranches indépendantes ou ne forme pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception.

-Cass 3e civ 16/03/2022 n°20-16829 : la réception partielle doit être a minima prononcée par lot et jamais à l’intérieur d’un même lot.

-CE 28/03/2022 n° 450477 : si les réserves à la réception ne sont pas levées, il appartient au Maitre d’ouvrage d’en faire état (et ce même si elles ne sont pas chiffrées) au sein du Décompte même si la Commune, en l’espèce, n’avait pas conclu et exécuté les travaux de levée des réserves avant ce Décompte général ; à défaut, le caractère définitif de celui-ci aurait pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves.

-Cass 3e civ 20/04/2022 n° 21-13630: réception tacite acquise avec prise de possession, règlement de 66% des travaux de couverture malgré la retenue équivalente à la présence résiduelle d’amiante qui constituait une réserve.

-Cass 3e civ 15/06/2022  n° 21-15.023 : Qui considère que les conditions pour prononcer une réception tacite étaient réunies dès lors que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu’une partie des travaux de finition du premier étage n’ait pas été achevée ». Une réception tacite peut donc être caractérisée en l’absence de paiement total des travaux dès lors que « la partie du prix non réglée à cette date correspondait pour l’essentiel à la retenue de garantie dans l’attente de la levée des réserves ».

-Cass 3e civ 5/01/2022 n° 20-22835 : la simple prise de possession ne vaut pas réception tacite.

-Cass 3e civ 2/03/2022 n° 20-16787 : sauf fraude du maitre d’ouvrage, si une réception expresse était prévue, il ne peut être demandé au juge de rechercher l’existence d’une réception tacite.

-Cass 3e civ 15/06/2022 n° 21-13612 : même s’il y a eu abandon de chantier, la réception judiciaire peut être prononcée pourvu que l’immeuble soit habitable.

-Cass 3e civ 26/10/2022 n° 21-22011 : la prise de possession et le paiement du solde des travaux  sont  de nature à rendre équivoque la volonté du maitre d’ouvrage de les recevoir face à un abandon de chantier et à une contestation constante et quasi-immédiate de la qualité même des travaux suivie d’une demande d’expertise judiciaire.

-Cass 3e civ 1/03/2023 n° 21-23375 : le caractère apparent s’apprécie au regard du seul maitre d’ouvrage (même s’il y avait un maitre d’oeuvre); rien ne permettait d’établir qu’il avait pu déceler le défaut de conformité et les malfaçons d’étanchéité.

Cass 3e civ 22/06/2023 n° 22-12816: la date de la réception judiciaire est celle où l’ouvrage est habitable.

Cass 3e civ 25/05/2023 n° 22-10734 : une réserve sur l’étanchéité à l’air des fenêtres rendait également apparent le défaut d’étanchéité à l’eau qui allait suivre; ils étaient donc bien en germe prévisible dans leur ampleur et conséquences dès la réception.

Cass 3e civ 6/07/2023 n° 21-25214 : dans le cadre d’un marché soumis à la Norme Afnor P 03-001, le maitre d’ouvrage qui ne conteste pas le projet de décompte du constructeur dans les délais contractuellement convenus, est réputé l’avoir accepté de sorte qu’il ne peut plus former une réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception.

Cass 3e civ 22/06/2023 n° 22-16748 : seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l’objet de réserves.

Cass 3e civ 21/12/2023 n° 22-15655 : la réception tacite est retenue lorsqu’il y a prise de possession  et réglement des travaux sans contestation sur leur qualité.

Cass 3e civ 18/01/2024 n° 22-22480 : face à une réception tacite sans réserve et une mise en service de l’installation de la piscine postérieure avec détérioration progressive des parois, 1792 cc est retenu car le dommage n’était pas apparent à la réception.

Cass 3e civ 23/05/2024 n° 22-22938 : en cas de travaux sur existants, l’occupation par le Maitre d’ouvrage n’est pas un indice suffisant pour la réception tacite.

Cass 3e civ 6/06/2024 n°22-23557 : la prise de possession de la maison habitable ne permet pas de caractériser la volonté non équivoque du maitre d’ouvrage alors que le paiement intégral des travaux n’était pas effectué.

Cass 3e civ 4/07/2024 n° 23-13038 : la réception tacite nécessite d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maitre d’ouvrage de recevoir les travaux.

 

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