– Cass 1ère civ 12/03/1991 n°89-21197 et CA Aix 3e ch. 20/03/2008 JD 2008-365170 : la RLG doit être libérée par le Maître d’ouvrage si l’entreprise a levé les réserves sinon le Maître d’ouvrage devra payer des « intérêts moratoires ».
– Cass 3e civ 31/03/1999 n° 628 , CA Besançon 1ère ch. 16/06/2013 n°08/03430 et CA Bordeaux 1ère ch. 28/03/2013 RG 11/03498 : si le Maître d’ouvrage ne s’oppose pas avant le terme de la première année à la libération de la RLG, elle est due
-Cass 3e civ 21/07/1999 n° 1407 : il est possible pour un maitre d’ouvrage de retenir 10 % en cas « d’exception d’inexécution » s’il est à même de démontrer que son préjudice est égal à la somme retenue.
-Cass 3e civ 20/02/2002 n° 352, Cass 3e civ 7/12/2005 n° 05-10153 et CA Aix 24/12/2007 n° 2007/590 : la RLG ne peut être utilisée que s’y a eu au préalable réception des travaux.
– Cass 3e civ 22/09/2004 n° 03-12639 : la RLG de 5 % ne peut être uniquement employée qu’à la réparation des seuls dommages réservés à la réception et non à couvrir ceux survenus postérieurement (IDEM Cass 3e civ 13/04/2010 n° 09-11172 et 09-11173 et Cass 3e civ 7/04/2016 n°15-12573).
– CA Bordeaux 1ère ch. 30/08/2007 JD 20076341095 : si l’évaluation des travaux en cause est inférieure à 5%, le Maître d’ouvrage doit alors limiter la RLG au coût des travaux de reprise des réserves.
-Cass 3e civ 7/10/2009 n° 08-70030 : la RLG ne peut être opposée à l’entreprise que si elle a été prévue au marché; cependant si elle n’a pas été prévue mais que le marché est régi néanmoins par la Norme Afnor P 03 001 (art. 20.5) et qu’il s’y réfère expressément, elle est opposable à l’entreprise.
-Cass 3e civ 16/11/2010 n° 09-17133 : la RLG ou la Caution est due si au terme de l’année, il n’y a pas eu du Maître d’ouvrage opposition motivée par LRAR (art 2 Loi) et non par assignation.
– Cass 3e civ 18/12/2013 n° 12-29472 :la restitution à l’entrepreneur par le Maître d’ouvrage des sommes correspondant à la RLG non consignée (art 1 alin. 2 Loi du 16/07/1971) est obligatoire « nonobstant l’absence de levée des réserves ».
– Cass 3e civ 5/11/2013 n° 12-27839 : le paiement des 5 % par le Maitre d’ouvrage répute les réserves levées et emporte un effet de purge à l’égard de l’entrepreneur.
– CAA Douai 12/06/2014 12DA00533 : le Maître d’ouvrage ne doit prélever sur le montant de la RLG que les seules sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.
-Cass 3e civ 10/12/2015 n° 14-25192 :il est possible pour un Maitre d’ouvrage de prévoir une retenue complémentaire du même montant dont la libération est subordonnée à la justification par l’entreprise qu’elle a bien réglé ses sous-traitants.
-Cass 3e civ 7/04/2016 n° 15-12573 : la RLG ou la Caution ne peuvent être employées que lors de réserves à la réception des travaux.
–Cass 3e civ 11/01/2023 n° 21-11053 : la RLG ou la Caution ne peuvent être mises en oeuvre que pour la levée des réserves à la Réception, que celle-ci ait été prononcée d’une manière expresse, tacite ou judiciaire. On se doit par ailleurs de s’opposer à sa libération avant le terme de la première année à compter de cette réception.