LOI APPLICABLE SOUS-TRAITANCE :
-Cour de Cassation a clairement décidé que, pour la construction d’un immeuble en France (et ce bien que l’entreprise principale soit allemande et que les parties avaient convenu de soumettre à la loi Allemande le marché principal et les sous-traités), la Loi de 1975 est une Loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (Cass. Ch. Mixte 30/11/2007 n°06-14006).
Ainsi les parties ne peuvent y déroger.
Cette position a été depuis confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2009 (3e civ n°07-20096) relatif à une usine en France dont l’entreprise principale en charge des travaux était allemande et le sous-traité belge.
– Cass 3e civ 23/09/2014 n°11-20972 : face à un Maitre d’ouvrage qui confie à une Entreprise Suisse la réalisation de Silo en France, sans faire état de la Loi applicable, laquelle sous-traite à une entreprise Française , la Loi Française s’applique car , en sus , la Convention a été rédigée en français ainsi que le prix en euros.
-Cass 3e civ 7/10/2014 n°13-22821 :le S/T qui sous-traite lui-même sans en informer au préalable l’entreprise principale alors que son contrat l’exige, encourt la résiliation de son marché.
– Cass 3e civ 21/01/2015 n°13-18316 : le sous-traitant de premier rang est considéré comme entreprise principale à l’égard de ses propres sous-traitants et doit donc ainsi les présenter seul à l’agrément du Maitre d’ouvrage.
– Cass 3e civ 17/02/2015 n° 14-13703 : la franchise du sous-traitant est opposable aux tiers , Assureur DO compris.
– Cass 3e civ 17/06/2015 n° 14-19863 : l’entreprise qui sous-traite peut prévoir une retenue légale de garantie de 5 % destinée à satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le Maitre de l’ouvrage.
-Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-16248 : seul le Sous-traitant auteur du Trouble anormal de voisinage est responsable.
-Cass 3e civ 2/06/2016 n°15-17586 : le Sous-traitant est responsable vis-à-vis de l’entreprise principale sauf cause étrangère.
-Cass 3e civ 13/07/2016 n°15-20779 : la mise en œuvre de l’article 14.1 suppose que le Maitre d’ouvrage soit encore au moment où il découvre l’existence d’un Sous-traitant, débiteur de l’entrepreneur principal.
– Cass 3e civ 15/09/2016 n°15-22592 : Le S/T ne peut se prévaloir d’une action directe en paiement contre le Maitre d’ouvrage qu’un mois après MED restée infructueuse de l’entreprise principale (art 12 Loi du 31 décembre 1975).
-Cass 3e civ 5/01/2017 n° 15-25671 : le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat sans faute vis-à-vis de son Traitant. IDEM Cass 3e civ 2/02/2017 n° 15-29420 et Cass 3e civ 25/01/2018 n° 16-24738.
-Cass 3e civ 14/09/2017 n° 16-20926 : la connaissance du sous-traitant par le Maître d’ouvrage sur le chantier n’a pas besoin d’être antérieure à la réception tant qu’il n’a pas soldé l’entrepreneur principal; il reste donc responsable.
-Cass 3e civ 25/01/2018 n° 16-24738 : en cas de sous-traitance en chaîne , chaque sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre. En cas de réserves à la réception il n’y a donc aucune faute à prouver.
-Cass 3e civ 29/03/2018 n° 17-14736 : le sous-traitant est tenu d’une responsabilité sans faute à l’égard de son traitant.
-Cass 3e civ 7/11/2019 n° 18-19027 : il faut prendre en compte les connaissances techniques à l’époque de l’exécution du marché pour justifier l’absence de faute d’un sous-traitant vis-à-vis du Maitre d’ouvrage ou de l’Assureur DO subrogé (RC délictuelle).
-Cass 3e civ 15/04/2021 n°19-20424 : un Maitre d’ouvrage ne peut être responsable au regard de l’article 14-1 de la Loi du 31/12/1975 car il n’avait pas personnellement connaissance de la présence d’un sous-traitant; par contre la responsabilité de son MOD, mandataire, est retenue car celui-ci en avait connaissance.
-Cass 3e civ 16/09/2021 n° 20-12372 : avant réception la responsabilité des traitants et sous-traitants à l’égard du Maitre d’ouvrage se prescrit par 5 ans à compter de la manifestation du dommage (art 2224 cc).
-Cass 3e civ 10/11/2021 n° 20-18510 : le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat vis-à-vis du traitant direct, seule la cause étrangère peut donc l’exonérer de son devoir de conseil.
-Cass 3e civ 21/09/2022 n° 21-21014 : pour la garantie « facultative » RCD du sous-traitant, l’activité couverte peut faire l’objet d’un refus de garantie en cas de mise en œuvre de travaux de technique non courante.
–Cass 3e civ 8/02/2023 n° 21-21396 : face à un maitre d’ouvrage qui connaissait la présence d’un sous-traitant et qui ne respecte pas les obligations posées par l’article 14.1 (MED de l’entreprise de fournir une caution garantissant les sommes dues au sous-traitant) un Architecte ne peut, ayant manqué aussi à son devoir de conseil, être condamné seul à relever intégralement indemne le maitre d’ouvrage.
-Cass 3e civ 16/03/2023 n° 21-25724 : le maitre d’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un S/T doit mettre en demeure l’entreprise principale de s’acquitter de ses obligations et est tenu d’indemniser le S/T de son entier préjudice dans le non-règlement des travaux effectués.
–Cass 3e civ 6/07/2023 n° 21-15239 : le maitre d’ouvrage a l’obligation de vérifier que les sous-traitants dont il a connaissance disposent d’un cautionnement.
–Cass 3e civ 13/07/2023 n° 21-23747 : si l’entrepreneur principal est en LJ, l’action directe du sous-traitant impayé contre le maitre d’ouvrage est subordonnée à la justification d’une mise en demeure préalable à cette LJ ou à défaut d’une déclaration de créance.
–Cass 3e civ 30/03/2023 n° 21-20971 : le sous-traitant d’un sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, soit une présomption de faute sauf cause étrangère.
–Cass 3e civ 18/01/2024 n° 22-20995 : le manquement du maitre d’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un S/T sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe; il en résulte que le préjudice du S/T s’apprécie au regard de ce que le maitre d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier.
-Cass 3e civ 7/03/2024 n° 22-23309 : si le Maitre d’ouvrage n’a pas mis en demeure l’entreprise principale de respecter la Loi du 31/12/1975 :
– si pas de MED de lui présenter son S/T : perte de l’action directe du sous-traitant
– si pas de MED de justifier de la délivrance d’une garantie de paiement : le S/T n’a pas le bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde des travaux.