– CA Aix 31/10/2013 n° 2013/465 : l’installation d’une grue de chantier obstruant la vue d’une villa de luxe et empêchant sa mise en location durant plusieurs étés est constitutive d’un TAV.
– CA Versailles 20/02/2014 RG n°12/02186 : une perte d’ensoleillement et de vue ne constituent pas systématiquement un trouble anormal de voisinage en particulier lorsque la nouvelle construction se situe dans une zone où l’habitat se densifie.
– CA Grenoble 1ère ch. 14/10/2014 RG n° 11/01770 : nuisances sonores subies par un propriétaire d’un appartement dues à l’installation sur le toit d’un appareil de climatisation.
– CA Caen 1ère ch. 20/01/2015 RG n° 12/02867 : la menace d’effondrement d’un terrain situé en amont et objet de travaux , sur le terrain voisin, situé à l’aval constitue un TAV.
– CA Bordeaux 5è ch. 5/02/2015 n° 13/21192 : ne constitue pas un TAV la perte annuelle d’ensoleillement d’une heure par jour, essentiellement en hiver, en zone urbanisée.
– Cass 3e civ 2/06/2015 n° 14 – 11149 : le Maitre d’ouvrage qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits pour agir à son tour en RC SANS FAUTE contre les constructeurs.
– Cass 3e civ 29/09/2015 n° 14-12125 : le TAV n’est pas constitué si rien n’établit que la luminosité de la maison était affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru en zone urbaine.
-Cass 3e civ 19/05/2016 n° 15-16248 : le voisin occasionnel (qui permet au Maitre d’ouvrage de recourir par subrogation) est celui qui est présent sur le chantier et qui a exécuté les travaux litigieux, en l’espèce le Sous-Traitant.
Cass 3e civ 19/01/2017 n°15-28591 : TAV, perte d’ensoleillement indemnisée (perte de valeur) pour des époux qui ont subi sur la parcelle contiguë la construction d’un immeuble de 16 M plus importante que celle du bâtiment précédent.
-Cass 3e civ 11/05/2017 n° 16-14339 : la notion de troubles anormaux de voisinage peut s’appliquer au sein d’une Copropriété entre un Copropriétaire à l’égard du Syndicat des Copropriétaires.
-Cass 3e civ 11/05/2017 n° 16-14665 :le nouveau propriétaire répond de plein droit des TAV subis par le voisin du dessus alors que les travaux litigieux ont été entrepris par l’ancien propriétaire !
-Cass 3e civ 7/09/2017 n° 16-18158 : le Maître d’ouvrage reste en 1ère ligne responsable des TAV avec recours contre l’Entreprise.
-Cass 3e civ 8/11/2018 n° 17-24333 : l’entrepreneur est un voisin occasionnel ; il engage donc sa responsabilité de plein droit en cas de TAV.
-Cass 2e civ 13/09/2018 n° 17-22474 : les TAV se prescrivent avant réception par 5 ans (art 2224 cc).
-Cass 3e civ 15/11/2018 n° 17-24176 : TAV reconnu (perte de vue et de luminosité) pour un immeuble surplombant une maison à deux mètres des fenêtres du salon et d’une chambre; il y a donc dépréciation du bien.
-Cass 2e civ 7/03/2019 n° 18-10074 : les TAV se prescrivent par 5 ans (art. 2224 cc).
-Cass 3e civ 7/02/2019 n° 16-21253 : Bien qu’il y ait eu PC conforme , il y a TAV quand il y a perte d’ensoleillement de 20 à 72 % selon les pièces de la maison et de 58 % pour la pièce principale dans laquelle l’éclairage artificiel s’imposait en permanence (maison contre maison).
-Cass 3e civ 7/02/2019 n° 18-10727 : la communication d’un incendie du RDC au 1er étage ne constitue pas un TAV car au regard de l’article 1242 alinéa 1 et 2 la preuve ici de la faute est exigée.
-CA Lyon 1ère ch. 2/07/2019 n° 18/04608 : les TAV ressortent d’une responsabilité objective; il n’y a donc pas possibilité d’opposer l’absence de faute tenant à la Force majeure.
-Cass 3e civ 11/07/2019 n° 18-18179 : la mission du Contrôleur technique a contribué aussi au TAV.
-Cass 3e civ 16/01/2020 n° 16-24352 : un tiers victime d’un Trouble anormal de voisinage ne peut agir que sur 2224 cc soit une prescription de 5 ans et non sur 1792-4-3 cc réservé au seul Maitre d’ouvrage.
-Cass 3e civ 19/03/2020 n° 18-26360 : le Contrôleur technique ne peut être responsable en TAV que si sa mission est en relation directe avec le trouble. IDEM pour un Maitre d’œuvre Cass 3e civ 14/05/2020 n° 18-22564.
-Cass 3e civ 14/05/2020 n° 18-22564 : face à des TAV, le Maitre d’ouvrage subrogé dans les droits des voisins victimes ne peut agir contre les constructeurs que si ces TAV sont en relation directe avec les missions confiées.
-Cass 3e civ 20/10/2021 n° 19-23233 : il y a TAV si l’extension de la maison vient jeter de l’ombre sur la piscine du voisin et limiter sa vue à un mur de parpaings entrainant sa démolition.
-Cass 3e civ 16/03/2022 n° 18-23954 : le nouveau propriétaire répond de plein droit des TAV même si les dommages proviennent des travaux effectués par le vendeur et existaient lors de la vente.
-Cass 3e civ 22/06/2022 n° 21-17324 : le TAV est indemnisable dès qu’il est prouvé son caractère anormal et ce, même si sa cause n’a pas été identifiée.
-Cass 3e civ 29/06/2022 n° 21-17997 : nuisances sonores provoquées par la climatisation d’un hôtel en cours de travaux ; les réparations sont effectuées et les recours entrepris à l’encontre des constructeurs sont refusés car le maitre d’ouvrage (Hôtel) a réceptionné sans réserve alors que le désordre de non-conformité acoustique était apparent.
-Cass 3e civ 13/07/2022 n° 21-14426 : la prescription des TAV est de 5 ans pour le recours du Maitre d’ouvrage qui a indemnisé la victime contre l’entreprise responsable et ce, à compter de la Requête au fond de la victime à l’encontre du Maitre d’ouvrage aux fins de paiement.
-Cass 3e civ 11/01/2023 n° 21-23014 : responsabilité « in solidum » du nouveau et de l’ancien propriétaire à l’origine des travaux à l’égard du propriétaire du dessus.
-Cass 3e civ 6/04/2023 n° 22-12928 : la prescription ne court pas à compter du rapport d’expertise amiable mais à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance des nuisances sonores alléguées.
-Cass 3e civ 25/05/2023 n° 22-15403: rejet d’une demande de « droit à la vue » d’une Propriétaire qui se plaint de la construction d’un lotissement car « en milieu urbain nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en cause »; le TAV n’est pas, en l’espèce, anormal.
–Cass 3e civ 4/04/2024 n° 22-21132 : Le contrôle de proportionnalité à une demande de démolition ne peut s’effectuer en matière extracontractuelle; la Cour de Cassation justifie ainsi la démolition de la construction car les hauteurs n’étaient pas conformes au PC et engendraient un préjudice réel au voisin.