Au regard des Articles 1648 alin 1 cc, 2232 cc et L 110-4 c com
Il y avait une divergence entre la 1ère chambre et la 3e chambre civile qui a été résolue par la Chambre Mixte le 21 juillet 2023 :
– Cass 3e civ 6/12/2018 n° 17-24111 : le recours de l’entreprise contre le Fabricant relève de 1648 alin 1 et ce délai court à compter de l’assignation délivrée à l’entreprise.
– Cass 1ère civ. 8/04/2021 n° 20-13493 et Cass 1ère civ. 5/01/2022 n° 19-25843: la garantie des vices cachés (art 1648 cc et L 110-4 c Com.) doit être introduite dans les 2 ans à compter de la découverte du vice mais aussi dans les 5 ans à compter de la vente.
– Cass 1ère civ 30/09/2021 n° 20-15070 : le délai biennal de l’article 1648 est un délai de prescription qui se suspend (art 2239 cc).
– Cass 3e civ 8/12/2021 n° 20-21439 et Cass 3e civ 5/01/2022 n° 20-22670 : l’acquéreur a 2 ans (c’est un délai de forclusion) pour agir an garantie des vices cachés à compter de la découverte du vice (soit fréquemment à compter de la connaissance du rapport de l’expert) mais doit agir dans les 20 ans suivant le jour de la vente (art 2232 cc) qui constitue la date butoir.
– Cass 3e civ 16/02/2022 n° 20-19047 : l’entrepreneur assigné par le Maitre d’ouvrage a 2 ans pour son action récursoire contre son vendeur de matériaux au titre de la garantie des vices cachés et ce dernier ne peut lui opposer l’art L110-4 C Com car ce délai de 10 ans qui court bien à compter de la vente est suspendu jusqu’à que la responsabilité ait été recherchée par le maitre d’ouvrage.
– Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-18218 : l’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice dans la limite de 20 ans à compter de la vente (art 2232 cc).
–Cass 3e civ 15/06/2022 n° 21-21.143 : Un entrepreneur de maçonnerie qui achète et rénove une maison puis la vend ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de la garantie des vices cachés car il est un vendeur professionnel, tenu de connaitre les vices affectant l’immeuble et ce, même le vice du sol.
–Cass Com 29/06/2022 n° 19-20647 : le délai dont dispose l’entreprise pour former son recours en garantie des vices cachés contre le fabricant court à compter de la date de son assignation (l’action, en l’espèce, a été introduite 6 ans après la vente).
–Cass 3e civ 15/06/2022 n° 21-13286 : le vice caché peut aussi provenir d’un phénomène extérieur (nuisances dues à échouage saisonnier d’algues sargasses) à la maison vendue.
–Cass 2e civ 29/09/2022 n° 21-24293 : l’action en garantie des vices cachés peut être reportée à la date de notification du rapport d’expertise judiciaire (soit dans les deux ans à compter de la découverte du vice).
-Cass 3e civ 1/02/2023 n° 21-23977 : le vendeur qui a connaissance d’un vice préalablement à la vente est tenu de la garantie des vices cachés même lorsque l’acte de vente stipule une clause de non-garantie.
–Cass 3e civ 8/02/2023 n° 21-20271 : l’entreprise peut agir contre le fournisseur de matériau quand il a été assigné par le maitre d’ouvrage (2 ans art 1648 cc); le délai de l’article L 110-4 C Com. (délai de 5 ans) se trouve ainsi « suspendu » jusqu’à que sa responsabilité soit recherchée par le maitre d’ouvrage; le délai de prescription ne peut courir donc à compter de la vente initiale.
–CH. Mixte 21/07/2023 n° 20-10763 et 21-15809 : Elle met fin à la divergence entre les 1ère et 3è ch. : l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (art 1648 alin 1 cc) mais aussi dans le délai butoir de 20 ans à compter de la vente du bien (art 2232 cc); c’est un délai de prescription qui peut donc être suspendu (art 2239 cc).
–Cass 3e civ 19/10/2023 n° 22-15536 : le Vendeur (SCI) qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des désordres est réputé les connaitre (vices cachés) car c’est un Constructeur (art 1792-1 cc).Il ne peut donc insérer dans l’acte de vente une clause par laquelle il serait dégagé de la garantie des vices cachés (art 1648 alin 1 cc).
–Cass 3e civ 7/12/2023 n° 22-19839 : l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice et sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit soit du jour de la vente (art 2232 cc).
–Cass 3e civ 7/12/2023 n° 22-22418 : l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 années à compter de la découverte du vice ou en matière d’action récursoire à compter de l’assignation sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la vente.
-Cass 3e civ 18/01/2024 n° 22-12737 : action vice caché 2 ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit soit le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
–Cass 3e civ 21/03/2024 n° 22-22967 : l’action en garantie des vices cachés ressort de l’article 2232 cc et doit donc être formée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice sans excéder le délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit soit au jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie et ce, même en cas de vente mobilière.